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16/06/2020 | FRANCE | N°18MA04175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 16 juin 2020, 18MA04175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé le titre de perception du 13 novembre 2015.

Par un jugement n° 1601893 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2018, Mme D... C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri

bunal administratif de Nice du 29 juin 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé le titre de perception du 13 novembre 2015.

Par un jugement n° 1601893 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2018, Mme D... C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre de perception du 13 novembre 2015 est insuffisamment motivé ;

- le service lui a causé un préjudice manifeste tiré de sa carence à établir correctement les rémunérations auxquelles elle avait droit, qui sera réparé en lui versant une somme de 4 500 euros, et alors qu'elle justifie d'un état de santé dégradé.

Par ordonnance du 3 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2019 à 12h00.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 26 novembre 2019 a rouvert l'instruction et une ordonnance du 26 novembre 2019 a clos l'instruction au 26 décembre 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., adjoint administratif à la circonscription publique de sécurité publique de Nice, a été placée en congé ordinaire de maladie à demi-traitement le 2 août 2014, ce congé ayant été renouvelé jusqu'au 22 juin 2015. A compter du 23 juin 2015, elle a été placée en disponibilité d'office. Mme C... relève appel du jugement n° 1601893 du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à faire condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé le titre de perception émis le 13 novembre 2015 par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud pour obtenir le paiement de la somme de 4 042,63 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération pendant ses périodes de congé de maladie.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet (...) d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur.

3. D'une part, le titre de perception contesté mentionne qu'il correspond à un indu de rémunération relevé sur la paye d'octobre 2015 de Mme C... et résultant de la somme des écarts entre le montant du trop-perçu lors de l'établissement de ses payes des mois d'octobre 2015, d'avril 2015, de juin 2015 et d'août 2015, et les recouvrements déjà effectués par le Trésor public sur les cotisations et sur les salaires de chacun de ces mois. D'autre part, le titre litigieux fait également référence aux différents arrêtés qui ont pris en compte les arrêts maladie successifs de Mme C.... Il s'en déduit sans aucune ambiguïté, à la seule lecture du titre en litige, que les sommes indiquées correspondent à la différence entre le traitement réellement perçu par Mme C... et le traitement qu'elle aurait dû percevoir durant les périodes de congés de maladies ordinaires à plein traitement, puis à demi-traitement, avant d'être placée en disponibilité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été régulièrement informée des bases et éléments de calcul de la dette au Trésor public dont il lui était demandé le règlement.

4. Il résulte de l'instruction que, dès le mois de janvier 2015, l'administration a opéré des retenues sur les payes de Mme C... afin de rétablir la situation pécuniaire de l'intéressée qui avait bénéficié à tort du versement de rémunérations calculées antérieurement sur la base d'un plein traitement. Ainsi, même si le service aurait dû constater, dès l'édiction de l'arrêté du 12 juin 2014, que Mme C... avait épuisé la période légale de 90 jours de congé de maladie ordinaire à plein traitement, cette circonstance ne suffit pas à établir que la négligence de l'administration dans le traitement de sa situation administrative lui aurait causé un préjudice de nature à lui ouvrir droit à réparation. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à demander la condamnation du service.

5. La circonstance que l'état de santé de Mme C... soit dégradé, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité du titre de perception attaqué.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nice.

Sur les frais liés au litige:

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de sécurité et de défense sud.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

N° 18MA04175 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04175
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SPANO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-16;18ma04175 ?
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