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16/06/2020 | FRANCE | N°18MA03677

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 16 juin 2020, 18MA03677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 13 janvier 2016 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier a mis fin à son stage pour inaptitude physique à exercer ses fonctions en qualité d'auxiliaire de soins.

Par un jugement n° 1601303 du 1er juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2

018 et le 18 janvier 2019, Mme A..., représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 13 janvier 2016 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier a mis fin à son stage pour inaptitude physique à exercer ses fonctions en qualité d'auxiliaire de soins.

Par un jugement n° 1601303 du 1er juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2018 et le 18 janvier 2019, Mme A..., représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision du président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier du 13 janvier 2016 ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier les frais d'expertise taxés à la somme de 1 400 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à la date de l'arrêté en cause, elle n'était pas dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ou d'exercer ses fonctions d'auxiliaire de soins ;

- le centre communal d'action sociale ne justifie pas de l'envoi de l'entier dossier médical lors de la saisine du comité médical départemental et de la commission de réforme ;

- le président du centre communal d'action sociale ne peut se considérer en situation de compétence liée par les conclusions du rapport d'expertise du docteur Valette, ni par les avis du comité médical départemental et de la commission de réforme pour la déclarer inapte à exercer ses fonctions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2018, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour Mme A... et de Me F..., pour le CCAS de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 3 janvier 2016, le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier a mis fin au stage de Mme A..., nommée auxiliaire de soins de 1ère classe stagiaire à compter du 1er mars 2013 pour inaptitude physique. L'intéressée a été rayée des effectifs à compter du 14 janvier 2016. Par un jugement du 1er juin 2018 dont relève appel Mme A..., le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, Mme A... invoque, de nouveau en appel, le moyen tiré de ce que le président du CCAS de Montpellier s'est cru en compétence liée par les conclusions du rapport d'expertise du docteur Valette et par les avis du comité médical départemental et de la commission de réforme. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi soulevé par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aucune disposition, notamment celles du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ne fait obligation à l'administration de transmettre au comité médical départemental ou la commission de réforme, comme l'affirme la requérante, " l'entier dossier médical " de son agent, lequel est, du reste, couvert par le secret médical. Le moyen tiré de ce que le CCAS ne justifie pas de l'envoi de l'entier dossier médical préalablement à la saisine de ces organes consultatifs doit donc être écarté.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. Si l'intéressé a par ailleurs la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement ".

5. Pour prononcer la mesure mettant fin au stage de Mme A... et la radiant des effectifs en cause, le président du CCAS de Montpellier s'est fondé notamment sur l'avis émis le 8 janvier 2015 par lequel le comité médical départemental s'est, au vu des conclusions du docteur Valette, expert, commis par le CCAS dans son rapport établi le 17 novembre 2014, prononcé en faveur de l'inaptitude définitive et absolue de l'intéressée d'exercer ses fonctions.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été victime le 27 mars 2013, d'un accident, lors de la toilette d'un patient au titre duquel elle a été placée en congé maladie du 27 mars au 2 avril 2013, puis, le 11 avril 2013, d'une chute chez un patient entrainant une fracture du 5eme métatarsien, accident reconnu comme étant imputable au service, sans incapacité permanente partielle. A ce titre, elle a été placée en congé maladie du 11 avril 2013 au 6 décembre 2013, puis en congé maladie ordinaire au-delà jusqu'au 24 décembre 2013. Enfin, l'accident que Mme A... a subi le 1er mai 2014, à l'origine d'un traumatisme de l'épaule gauche et du rachis cervical a été reconnu imputable au service. Aux termes de son rapport établi le 17 novembre 2014 et au vu duquel la décision contestée a été adoptée, le docteur Valette, expert, spécialiste en rééducation fonctionnelle, a considéré l'état de santé antérieur à l'accident du 1er mai 2014, caractérisé, au niveau lombaire, par la présence de discopathies notamment L4-L5 et L5-S1 et, au niveau cervical, d'" une uncodiscarthrose C5-C6 avec protrusion postéro-médiane, faisant appui sur le cordon médullaire ", des séquelles persistantes à la chirurgie de la cheville gauche dont a fait l'objet Mme A... en 2009 et à l'accident de service du 11 avril 2013. A la suite de nombreux bilans exploratoires qu'il a pratiqués, notamment dorso-lombaire, fonctionnel scapulaire, du pied gauche et au niveau cervical, l'expert a relevé la présence d'éléments douloureux séquellaires entraînant une gêne à la marche, un syndrome douloureux au niveau des lombaires plus marqués malgré une infiltration en août 2014 et des douleurs cervicales en rapport avec la discopathie C5-C6 et des douleurs scapulaires gauches. Il a conclu qu'en l'état actuel, les facteurs de risques multiples que présentait Mme A..., découlant des pathologies précitées, dont une pathologie dégénérative rachidienne, les séquelles dont restait affectée la cheville, les troubles dystrophiques et un surpoids, la rendaient inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions dans le cadre de service de soins infirmiers à domicile.

7. Si le médecin de prévention du CCAS de Montpellier, dans ses comptes rendus en vue d'une reprise du travail, des 17 juin 2014 et 15 juillet 2014, a conclu à l'aptitude de la requérante à exercer ses fonctions d'auxiliaire de soins avec restriction temporaire au port de lourdes charges, de telles conclusions étaient prématurées, la pathologie de celle-ci n'étant pas consolidée à ces dates. L'avis du médecin de prévention, émis le 14 octobre 2014 favorable à la reprise sur un poste aménagé n'est étayé par l'exposé d'aucune constatation clinique. De plus, le docteur Roch-Bras, experte rhumatologue, désignée à la demande du CCAS, dans son rapport d'expertise rédigé le 23 septembre 2014 a fixé, à cette date, la consolidation de l'affectation consécutive à l'accident de service et évalué l'incapacité permanente partielle tenant aux douleurs cervicales et scapulaires gauches, à 3 %. Et, l'experte s'est prononcée en faveur de la reprise de l'activité professionnelle à temps complet sur son poste initial. Or, contrairement aux conclusions du docteur Valette, dans son rapport précité du 17 novembre 2014, qui a pris en compte l'ensemble de l'état de santé de Mme A... ainsi que les pathologies antérieures, tant les constatations médicales que les conclusions du docteur Roch-Bras sont circonscrites aux seules séquelles de l'accident survenu le 1er mai 2014. En outre, en exécution de la mission confiée, le docteur Ganzin, désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, dans les conclusions du rapport établi le 4 janvier 2018, tout en reconnaissant un état antérieur à l'accident survenu le 1er mai 2014, a confirmé, conformément aux termes de sa mission, l'imputabilité au service de cet accident. Il a estimé, cependant, que les séquelles de l'accident précité n'avaient " aucune incidence sur son activité professionnelle et sur ses conditions d'existence ", ni " incidence sur son aptitude à assumer son poste d'auxiliaire de soins ". Eu égard à l'étendue de la mission confiée à cet expert, ses conclusions ne sont pas de nature à remettre en cause celles posées par le docteur Valette le 17 novembre 2014. Il en est de même des termes du certificat médical établi le 10 novembre 2015 par le médecin généraliste traitant de Mme A..., qui a confirmé l'existence des discopathies cervicales et lombaires, écartant toutefois tout rhumatisme inflammatoire dégénératif invalidant. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a repris brièvement, son activité en qualité d'auxiliaire de soins au sein du CCAS du 16 octobre 2014 au 31 novembre 2014. Par ailleurs, elle a assuré les fonctions d'aide-soignante au foyer de vie " Les Aigues Marines " accueillant des adultes handicapés à compter du 2 novembre 2015 et au sien du groupement pour l'insertion de personnes handicapées physiques Languedoc Roussillon, depuis le 15 mai 2018. Toutefois, d'une part, eu égard à sa durée, la reprise des fonctions au CCAS dont, au demeurant, les conditions ne sont pas précisées, n'est pas de nature à infirmer les conclusions du rapport d'expert établi le 17 novembre 2014. D'autre part, les conditions d'exercice des fonctions d'aide-soignante, à la suite d'un congé de maladie de près d'un an à compter du 1er décembre 2014, dans le foyer de vie à titre permanent, afin de prendre en charge des patients handicapés dont l'autonomie, compte tenu de la politique de l'établissement, est privilégiée et développée, et où les locaux et équipements sont nécessairement aménagés, ne faisaient pas l'objet des mêmes contraintes qu'imposaient le poste d'auxiliaire des soins au sein du CCAS, requérant de nombreuses interventions, seule au domicile des patients dépendants, ne faisant pas l'objet d'aménagement approprié au suivi des soins ainsi que de nombreux déplacements en conséquence, ne remettent pas davantage en cause les conclusions médicales du docteur Valette, exposées en 2014. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en mettant fin à son stage pour inaptitude physique et en la rayant des effectifs, le président du CCAS a entaché l'arrêté en litige d'illégalité.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ".

10. Les conclusions présentées par Mme A..., tendant à ce que soient mis à la charge du CCAS de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante, les frais d'expertise ne peuvent qu'être rejetées.

11. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CCAS de Montpellier tendant à l'application des dispositions de cet article.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CCAS de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... A... et au centre communal d'action sociale de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, où siégeaient :

- Mme B..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- Mme G..., première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2020.

6

N° 18MA03677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03677
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-16;18ma03677 ?
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