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11/06/2020 | FRANCE | N°19MA02470

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 11 juin 2020, 19MA02470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal de Fréjus - Saint-Raphaël et le docteur E... à lui verser la somme de 19 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement de soins à partir du 7 janvier 2017.

Par un jugement n° 1701896 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a mis hors de cause le docteur E... et a rejeté la demande de Mm

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal de Fréjus - Saint-Raphaël et le docteur E... à lui verser la somme de 19 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement de soins à partir du 7 janvier 2017.

Par un jugement n° 1701896 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a mis hors de cause le docteur E... et a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2019, Mme B..., représentée par la SCP Barthelemy Desanges, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 avril 2019 ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal de Fréjus - Saint-Raphaël et le docteur E... à lui verser la somme de 19 000 euros ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier intercommunal de Fréjus - Saint-Raphaël et du docteur E... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ablation d'un organe sain est fautive ;

- elle n'a pas été informée de la nécessité de pratiquer une appendicectomie ;

- elle n'a pas donné son consentement à cette intervention ;

- le préjudice résultant de l'atteinte à son intégrité physique, son préjudice moral, le préjudice d'impréparation et son préjudice financier doivent être indemnisés.

Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2019, le centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Raphaël conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient qu'aucun grief n'est formulé par lui-même ou à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Var déclare ne pas souhaiter intervenir dans l'instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2019, le centre hospitalier intercommunal de Fréjus - Saint-Raphaël, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a pas eu d'erreur dans le diagnostic ni dans le choix thérapeutique dès lors l'ablation de l'appendice était justifiée ;

- en l'absence de réalisation d'un risque inhérent à l'intervention, la méconnaissance de l'obligation d'information ne peut pas être utilement invoquée ;

- les préjudices sont injustifiés.

La requête a été communiquée à M. E... qui n'a pas produit d'observations.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de ce que les conclusions d'appel présentées à l'encontre de M. E... sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d'autre part, de l'irrégularité du jugement en l'absence de mise en cause du centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Raphaël en qualité d'employeur de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme F..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 25 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a mis hors de cause M. E... et rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier intercommunal de Fréjus - Saint-Raphaël et du docteur E... à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par cet établissement et ce praticien.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ". Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit. Alors que la qualité d'agent du centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Raphaël ressortait des pièces du dossier, cette collectivité publique employeur de la victime n'a pas été appelée à la cause. En s'abstenant de communiquer la demande de Mme B... au centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Raphaël, le tribunal administratif de Toulon a entaché son jugement d'irrégularité.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon.

Sur la compétence de la juridiction administrative en ce qui concerne les conclusions dirigées contre M. E... :

4. Il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige soulevé par les conclusions présentées par Mme B... devant le tribunal tendant à faire reconnaître la responsabilité personnelle de M. E..., médecin qui a pratiqué l'appendicectomie. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Fréjus - Saint-Raphaël pour faute :

5. Aux termes du I de l'article L. 11421 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu opératoire et du rapport d'anatomo-pathologie produits, que Mme B... a présenté le 7 janvier 2017 des douleurs abdominales localisées au niveau de la fosse iliaque droite persistant même en position latérale gauche pendant 48 heures. Son bilan sanguin montrait par ailleurs une élévation du taux de protéine C réactive qui est un marqueur biologique aux réactions inflammatoires. De plus, la coelioscopie exploratrice de la cavité abdominale réalisée a trouvé un appendice au contact d'une zone légèrement inflammatoire. Il résulte encore de l'instruction qu'au regard de ces éléments médicaux ainsi que des résultats de l'analyse de l'organe prélevé révélant une appendicite chronique, l'appendicectomie qui a été effectuée le 9 janvier 2017 était indiquée. La requérante ne produit aucun document, notamment médical, de nature à établir que les douleurs dont elle souffrait avaient pour origine, comme elle le prétend, la présence d'un corps étranger retrouvé lors de la coelioscopie et évacué au surplus par les voies naturelles. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, aucune erreur de diagnostic ayant conduit à la réalisation d'une intervention inutile et à l'ablation d'un organe sain ne peut être imputée au centre hospitalier intercommunal de Fréjus - Saint-Raphaël dont la responsabilité pour faute n'est pas susceptible d'être recherchée.

Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Fréjus - Saint-Raphaël pour défaut d'information :

7. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ".

8. Si Mme B... soutient qu'elle n'a pas été informée de l'ablation de l'appendice et qu'elle n'a pas consenti à cette intervention réalisée lors de la coelioscopie exploratrice réalisée sous anesthésie, il résulte de l'instruction qu'elle n'a présenté aucune complication liée à l'appendicectomie. Le défaut d'information sur les risques inhérents à cette intervention chirurgicale, à le supposer établi, n'a ainsi privé l'intéressée d'aucune chance de se soustraire à l'un de ces risques, dès lors qu'aucun d'entre eux ne s'est réalisé. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Fréjus - Saint-Raphaël pour défaut d'information ni à solliciter l'indemnisation d'un préjudice d'impréparation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande indemnitaire de Mme B... doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire du centre hospitalier intercommunal de Fréjus - Saint-Raphaël et de M. E..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 avril 2019 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... à l'encontre de M. E... devant le tribunal administratif de Toulon sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon et des conclusions de sa requête sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au centre hospitalier intercommunal de Fréjus - Saint-Raphaël, à M. A... E..., au centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Raphaël et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 où siégeaient :

- Mme F..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- Mme G..., première conseillère ;

- M. Pierre Sanson, conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2020.

2

N° 19MA02470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02470
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-11;19ma02470 ?
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