Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 26 octobre 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jeannet a rejeté sa demande d'octroi d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Saint-Jeannet une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Par une ordonnance n° 1904935 du 20 novembre 2019, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2019 sous le n° 19MA05204, Mme C... F..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 20 novembre 2019 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) de renvoyer sa demande devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jeannet une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- elle a reçu notification de la décision attaquée du maire de Saint-Jeannet le 8 novembre 2018 ; cette décision ne comportant pas la mention des voie et délai de recours, le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne pouvait lui être opposé ;
- le délai dont elle disposait pour saisir le tribunal, d'une durée d'un an selon la jurisprudence, expirait donc le 8 novembre 2019 ; sa demande, qui a été enregistrée le 14 octobre 2019, n'était pas tardive ;
- l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme tardive est donc irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me A... substituant Me D... représentant la commune de Saint-Jeannet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... relève appel de l'ordonnance du 20 novembre 2019 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 octobre 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jeannet a rejeté sa demande d'octroi d'une allocation d'aide au retour à l'emploi.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : // (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. Après avoir rappelé le principe selon lequel les personnes qui souhaitent contester une décision administrative sans avoir été informées des voie et délai de recours disposent pour ce faire d'un " délai raisonnable " qui, sauf exception, ne saurait excéder douze mois, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a considéré que le 26 octobre 2019, date à laquelle Mme F... a saisi le tribunal contre la décision dont elle avait reçu notification le 8 novembre 2018, ce " délai raisonnable " était expiré et a, en conséquence, rejeté cette demande sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier soumis au premier juge que des circonstances particulières auraient justifié que le délai de douze mois mentionné au point précédent fût diminué, ne serait-ce que de quelques jours. Il suit de là que Mme F... est fondée à soutenir que sa demande n'était pas manifestement irrecevable et, par voie de conséquence, que l'ordonnance attaquée du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice est irrégulière et doit être annulée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nice.
6. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme F... sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1904935 du 20 novembre 2019 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Les conclusions de Mme F... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F..., à la commune de Saint-Jeannet et au président du tribunal administratif de Nice.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. E..., président-rapporteur
Mme G..., présidente- assesseure,
M. Sanson, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2020.
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N°19MA05204