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27/03/2020 | FRANCE | N°19MA00679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 27 mars 2020, 19MA00679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803632 du 24 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 f

évrier 2019, M. B... A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803632 du 24 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2019, M. B... A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que ses quatre enfants nés en 1999, 2002, 2010 et 2012 sont scolarisés et que le quatrième, né d'un second lit, et sur lequel il exerce l'autorité parentale conjointement avec la mère qui vit en France, risque d'être séparé de lui-même et de sa fratrie ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de sa vie familiale se situe en France eu égard, en particulier, à la scolarité de ses enfants, à la durée de son séjour depuis 2001 et à son intégration ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par décision du 14 décembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... A....

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant de nationalité cap-verdienne né le 1er février 1977, déclare être entré sur le territoire français après son arrivée au Portugal le 30 novembre 2001 sous couvert d'un visa de long séjour mention " travail salarié " et s'y être maintenu depuis cette date. Par décision du 26 mai 2003 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 9 septembre 2002. Suite à son interpellation le 11 octobre 2010 par les services de police, dans le cadre d'un contrôle routier, alors qu'il était en possession d'un passeport portugais contrefait, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le même jour. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 2010 ainsi qu'un arrêt de la Cour de céans du 20 juin 2011. Le 22 décembre 2014, il a présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour en date du 28 juillet 2015 confirmé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 septembre 2016. Il a présenté le 21 mars 2017 une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement. Par arrêté du 21 novembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... A... relève appel du jugement du 24 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. B... A... fait valoir qu'il a installé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il réside sur le territoire national depuis 2001 avec son épouse et leurs trois enfants, nés en 1999, 2002 et 2010, scolarisés, qu'il a un quatrième enfant, né en 2012, sur lequel il exerce l'autorité parentale conjointement avec la mère de celui-ci, résidant également en France, et qu'il est bien intégré. Toutefois, les pièces produites par le requérant en vue d'attester de son séjour en France ne permettent pas de tenir sa présence pour établie et continue depuis 2001, dès lors, d'une part, que nombre de ces pièces, telles que les quittances de loyer manuscrites, sont dépourvues de force probante et que, d'autre part, certaines autres pièces émanant de l'administration fiscale ou d'Electricité de France, n'établissent au mieux qu'une présence ponctuelle, lesdites pièces étant très éparses. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A... B..., de nationalité capverdienne, a également fait l'objet de deux arrêtés successifs du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 19 septembre 2015 et 21 novembre 2017. L'arrivée en France des deux enfants aînés du couple, qui résidaient jusqu'alors au Cap-Vert, date au plus tôt du deuxième semestre de l'année 2012, à compter duquel ils ont été scolarisés. Le requérant ne vit pas avec son quatrième enfant, lequel est titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur, et ne démontre pas l'intensité de ses liens avec celui-ci, nonobstant l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Il n'allègue pas être isolé dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale composée de M. A... B..., de son épouse et de leurs trois enfants, se reconstitue en dehors de la France. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en procédant à son éloignement.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A... B..., à l'appui duquel celui-ci ne fait valoir aucun élément supplémentaire, doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Ainsi qu'il a été exposé au point 3, le requérant et son épouse sont en situation irrégulière sur le territoire français et les enfants du couple peuvent poursuivre leur scolarité au Cap Vert. Par ailleurs M. A... B... ne vit pas avec son plus jeune enfant, lequel est titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur, et ne démontre pas l'intensité de ses liens avec celui-ci, nonobstant l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Par suite, et dès lors que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer M. A... B... de ses quatre enfants ni d'empêcher la poursuite de la vie familiale et du développement éducatif de ces enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... A..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2020.

4

N° 19MA00679

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00679
Date de la décision : 27/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-27;19ma00679 ?
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