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27/03/2020 | FRANCE | N°18MA02177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 27 mars 2020, 18MA02177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant à ce que cette collectivité modifie le motif de fin de contrat figurant sur l'attestation employeur destinée à Pôle emploi.

Par un jugement n° 1701375 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2018, M. A..., représenté par

Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant à ce que cette collectivité modifie le motif de fin de contrat figurant sur l'attestation employeur destinée à Pôle emploi.

Par un jugement n° 1701375 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la métropole Nice Côte d'Azur ;

3°) d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur de modifier le motif de fin de contrat figurant sur l'attestation employeur destinée à Pôle emploi ainsi que les éléments salariaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence de l'auteur de l'acte contesté n'est pas établie ;

- la collectivité ne lui a pas remis au terme de son contrat le certificat de travail comportant les mentions prévues à l'article D. 1234-6 du code du travail ;

- la métropole Nice Côte d'Azur a indiqué à tort sur l'attestation employeur destinée à Pôle emploi qu'il était à l'initiative du non renouvellement de son contrat ;

- s'il a certes manifesté le souhait de ne pas renouveler ce contrat, ce souhait ne peut s'analyser comme une démission ;

- en tout état de cause, la collectivité n'a pas accepté formellement cette démission ;

- les éléments salariaux portés sur l'attestation employeur sont erronés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2018, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 14 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant à ce que cette collectivité modifie le motif de fin de contrat figurant sur l'attestation employeur destinée à Pôle emploi.

2. En premier lieu, la décision implicite de rejet opposée à la demande présentée par M. A... est réputée avoir été prise par l'autorité à laquelle il l'a adressée. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'incompétence doit être écarté.

3. En deuxième lieu, un agent non titulaire d'une collectivité locale est en droit d'obtenir, à la suite de son licenciement, un certificat de travail contenant la date du début et de la fin de ses services ainsi que la nature de l'emploi qu'il occupait.

4. La circonstance selon laquelle la métropole Nice Côte d'Azur n'aurait pas délivré à M. A... un certificat de travail est sans incidence sur le litige dès lors que les mentions que doit obligatoirement comporter ce document sont sans rapport avec la contestation, par l'intéressé, du motif de non-renouvellement de son contrat de travail ainsi que des éléments salariaux afférents à ce contrat.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) / 2° Les agents non titulaires des collectivité territoriales ". Et selon le dernier alinéa de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent contractuel dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. L'autorité territoriale informe l'agent des conséquences de son silence. En cas de non-réponse dans le délai prévu, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi. ". L'agent mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail, qui refuse le renouvellement de son contrat de travail, ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur.

6. Il ressort des pièces du dossier que la métropole Nice Côte d'Azur a proposé à M. A..., par lettre datée du 8 novembre 2016, de le maintenir en fonction au terme de son contrat à durée déterminée prévu le 15 décembre 2016 pour une nouvelle période d'un an. Par courrier du 15 novembre 2015, l'intéressé a cependant refusé le renouvellement de son contrat, sans mentionner un quelconque motif justifiant cette décision. Par lettre du 8 décembre 2016, la collectivité a pris acte de ce refus et a informé M. A... des conséquences de sa décision, lui indiquant particulièrement qu'il ne pourrait bénéficier d'indemnités chômage. Si le requérant fait valoir, dans ses écritures, qu'il a fait l'objet de deux agressions sur son lieu de travail, il ressort des pièces du dossier qu'il a rejoint à compter du 1er septembre 2016 une nouvelle affectation sur un autre secteur de la commune de Nice, moins concerné par les incivilités et éloigné du lieu où il a été agressé à deux reprises par le même individu. M. A... n'apporte dans l'instance aucun élément de nature à établir que cette nouvelle affectation l'aurait exposé à la réitération de ce type d'incidents et ne démontre donc pas qu'il a refusé le renouvellement de son contrat pour des considérations tenant à sa sécurité ou pour des raisons tenant à sa santé. Par ailleurs, dès lors qu'il a expressément demandé à la métropole Nice Côte d'Azur que son contrat ne soit pas renouvelé à son terme, prévu le 15 décembre 2016, cette demande ne saurait être qualifiée de démission et M. A... ne peut donc en tout état de cause utilement se prévaloir de ce que l'administration n'aurait pas formellement accepté sa démission. Ainsi, l'intéressé est effectivement à l'initiative du non renouvellement de son contrat de travail et il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi. Par suite, en indiquant sur l'attestation d'employeur litigieuse que M. A... avait refusé de renouveler son contrat à son initiative, la métropole Nice Côte d'Azur a donné l'exact motif de la fin de la relation contractuelle avec l'intéressé, ne l'a privé d'aucun droit, et n'a commis aucune erreur de droit en refusant de modifier cette indication.

7. En dernier lieu, en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau invoqués par l'appelant dans la présente instance, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la métropole aurait dû modifier les éléments salariaux sur l'attestation ASSEDIC par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte d'Azur et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2020.

2

N° 18MA02177

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02177
Date de la décision : 27/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Allocation pour perte d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : FARRUGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-27;18ma02177 ?
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