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27/03/2020 | FRANCE | N°18MA01950

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 27 mars 2020, 18MA01950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Les Esplanades, Mme D... B... épouse A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon, par trois requêtes distinctes, d'une part d'annuler les titres exécutoires n° 01064 et n° 01065 émis le 24 août 2015 ainsi que les titres exécutoires n° 002081 émis le 11 décembre 2015 et n° 001123 émis le 4 septembre 2015 pour un montant de 28 522,50 euros chacun, d'autre part, d'annuler la décision de rejet de leur recours gracieux du 8 septembre 2015 dirigé contre les deux premiers

titres exécutoires.

Par un jugement n° 1503277, 1503570, 1600234 du 1er mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Les Esplanades, Mme D... B... épouse A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon, par trois requêtes distinctes, d'une part d'annuler les titres exécutoires n° 01064 et n° 01065 émis le 24 août 2015 ainsi que les titres exécutoires n° 002081 émis le 11 décembre 2015 et n° 001123 émis le 4 septembre 2015 pour un montant de 28 522,50 euros chacun, d'autre part, d'annuler la décision de rejet de leur recours gracieux du 8 septembre 2015 dirigé contre les deux premiers titres exécutoires.

Par un jugement n° 1503277, 1503570, 1600234 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé les quatre titres exécutoires.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 avril 2018, le 3 avril 2019 et le 4 juillet 2019, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me Comte, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Les Esplanades et autres devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Les Esplanades et autres la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les bases de liquidation des créances en cause étaient connues des requérantes ;

- les titres exécutoires ont été émis par une autorité compétente ;

- le montant de la redevance exigée pour l'année 2015 n'est pas disproportionné.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2018 et le 14 juin 2019, la SARL Les Esplanades, Mme D... B... épouse A... et Mme C... B..., représentées par Me E..., concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me Comte, représentant la commune de Sanary-sur-Mer, et de Me E..., représentant la SARL Les Esplanades et autres.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Sanary-sur-Mer relève appel du jugement du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé les titres exécutoires n° 01064 et n° 01065 du 24 août 2015 ainsi que les titres exécutoires n° 002081 du 11 décembre 2015 et n° 001123 du 4 septembre 2015 émis à l'encontre de la SARL Les Esplanades et de ses deux gérantes, Mme D... B... épouse A... et Mme C... B... pour un montant de 28 522,50 euros chacun.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

3. Il résulte de l'instruction que les quatre titres litigieux comportent seulement, s'agissant de leur objet, respectivement les mentions " redevance 1er trim. 2015 ", " redevance 2ème trim. 2015 ", " redevance 3ème trim. 2015 " et " redevance 4ème trim. 2015 ", sans comporter une quelconque référence à un document qui aurait été joint à ces titres ou qui aurait été précédemment adressé à la SARL Les Esplanades ou à ses deux gérantes. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors même que les redevables auraient eu connaissance des éléments fondant le montant de l'indemnité réclamée, qui figuraient dans le courrier du maire du 23 juillet 2015 qui accompagnait le projet de convention d'occupation du domaine public qu'elles étaient invitées à conclure au titre de l'année 2015 et qui correspond au montant de la redevance applicable au bâti communal en vertu de la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2014, lesdits titres ne peuvent être regardés comme indiquant les bases de la liquidation des créances pour le recouvrement desquelles ils ont été émis par la commune de Sanary-sur-Mer.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sanary-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les titres exécutoires n° 01064 et n° 01065 du 24 août 2015 ainsi que les titres exécutoires n° 002081 du 11 décembre 2015 et n° 001123 du 4 septembre 2015.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la SARL Les Esplanades et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Sanary-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Les Esplanades et autres et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Sanary-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : La commune de Sanary-sur-Mer versera à la SARL Les Esplanades et autres une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer, à la SARL Les Esplanades, à Mme D... B... épouse A... et à Mme C... B....

Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2020.

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N° 18MA01950

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01950
Date de la décision : 27/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : AARPI MCH AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-27;18ma01950 ?
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