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26/03/2020 | FRANCE | N°19MA00702

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 26 mars 2020, 19MA00702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune du Broc à lui verser la somme de 64 515,12 euros correspondant à des compléments de salaire et la somme de 19 000,32 euros correspondant à six mois de salaire brut ainsi que les intérêts au taux de 0,40 % par mois de retard.

Par un jugement n° 1604235 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 f

évrier 2019 et le 18 février 2020, M. C..., représenté par la SELARL Plenot, Suares, Blanco, O...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune du Broc à lui verser la somme de 64 515,12 euros correspondant à des compléments de salaire et la somme de 19 000,32 euros correspondant à six mois de salaire brut ainsi que les intérêts au taux de 0,40 % par mois de retard.

Par un jugement n° 1604235 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 février 2019 et le 18 février 2020, M. C..., représenté par la SELARL Plenot, Suares, Blanco, Orlandini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 décembre 2018 ;

2°) de condamner la commune du Broc à lui verser la somme totale de 63 577,30 euros ainsi que les intérêts au taux de 0,40 % à compter du 22 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Broc la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il exerçait en tant que professeur d'enseignement artistique des activités accessoires pour le compte de la commune ;

- il était placé dans le cadre d'emploi prévu par le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

- il est fondé à demander le paiement d'un complément de rémunération et des heures de cours réellement effectuées.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2019, la commune du Broc, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;

- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;

- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme D..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Broc à lui verser la somme totale de 83 515,44 euros correspondant à des compléments de salaires et au paiement d'heures de cours de solfège dispensées ainsi que les intérêts au taux de 0,40 % à compter du 22 juillet 2016. Il sollicite en appel le versement au même titre de la somme de 63 577,30 euros, assortie des mêmes intérêts.

2. D'une part, il résulte des dispositions des articles 8 et 9 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, qu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi à temps complet peut occuper un ou plusieurs emplois à temps non complet dans d'autres collectivités, à condition que sa durée totale de service n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. Si cette durée s'apprécie, en principe, par référence à la durée de 35 heures par semaine, il n'en va pas de même s'agissant des emplois dans lesquels les personnels sont soumis, en vertu du statut particulier de leur cadre d'emplois, à des régimes d'obligations de service. La détermination de la durée totale de service susceptible d'être effectuée en occupant simultanément deux ou plusieurs emplois de ce type s'apprécie par référence à la durée de services fixée par le statut, pour chacun des emplois, afférente à un emploi à temps complet.

3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) : " (...) Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, et notamment des arrêtés et conventions de prestations de service produits par les parties, que M. C..., professeur territorial d'enseignement artistique exerçant ses fonctions à temps complet au sein du conservatoire à rayonnement régional de Nice, a été recruté, pour assurer l'enseignement de la formation musicale pour une durée hebdomadaire de quatre heures, par la communauté des communes Les Coteaux d'Azur par arrêtés des 12 septembre 2011, 29 août 2012 et 6 septembre 2013, pour les périodes du 12 septembre 2011 au 30 juin 2012, du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013 et du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014 puis, à la suite de la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale et du transfert du personnel à la commune du Broc, par celle-ci par arrêté du 13 janvier 2014 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014 et par une convention de prestations de service des 2 et 16 septembre 2015, du 12 septembre 2015 jusqu'au 5 juillet 2016. A compter du 1er juillet 2012 et jusqu'au 30 juin 2016, l'intéressé a également été recruté par la communauté des communes Les Coteaux d'Azur, puis par la commune du Broc, en tant que chargé de programmation de la salle de spectacle " Les Arts d'Azur " située dans cette commune, à raison de huit heures puis de douze heures par semaine. Il résulte par ailleurs également de l'instruction que M. C... a été recruté pour pallier au remplacement d'un professeur titulaire bénéficiaire d'une dispense de cours et qu'un agent de la commune du Broc a été affecté, à partir du 1er juillet 2016, à la programmation de la salle de spectacle.

5. M. C... sollicite le paiement d'heures supplémentaires ainsi que d'un complément de rémunération qu'il estime lui être dû en se réclamant de l'application du statut particulier du cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique auquel il appartient en lieu et place de celle du régime prévu par les contrats conclus avec la commune du Broc en vertu duquel il a été rémunéré. Toutefois, le requérant, qui n'a pas été recruté par la collectivité en tant que fonctionnaire territorial, ne peut pas utilement invoquer le bénéfice des règles de rémunération applicables à son cadre d'emploi. Par ailleurs, dès lors qu'en vertu des règles de cumul d'emplois, un professeur d'enseignement artistique ne peut occuper un ou plusieurs autres emplois permanents à temps non complet qu'à la condition que la durée totale de service qui en résulte n'excède pas 18 heures, l'intéressé, dont le nombre total d'heures travaillées pour le compte de la commune du Broc dépassait ce seuil maximal, n'est pas davantage fondé, en tout état de cause, à solliciter pour les heures effectuées excédant ce plafond l'application des règles prévues par son cadre d'emploi.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Broc, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la commune du Broc au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Broc présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune du Broc.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 où siégeaient :

- Mme D..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme E..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mars 2020.

5

N° 19MA00702

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00702
Date de la décision : 26/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cadres et emplois - Cumuls d'emplois.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-26;19ma00702 ?
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