Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1903253 du 17 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2019, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 17 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient qu'il a transféré le centre de ses attaches personnelles en France et l'arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme C... pour présider par intérim la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 31 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. E..., ressortissant tunisien, bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour valable du 8 juin 2016 jusqu'au 26 octobre 2016, un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté du 10 avril 2019, le préfet lui a fait à nouveau obligation de quitter le territoire français. Par le jugement du 17 avril 2019 dont M. E... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 avril 2019.
2. En premier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. E... soutient avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France depuis cinq ans et se prévaut de son insertion professionnelle. Toutefois, si le requérant est entré au cours de l'année 2015 en France à l'âge de trente et un ans, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de deux bulletins de salaire de décembre 2018 et janvier 2019 et d'une attestation émanant du gérant de la société Smouth Jazz Coffee faisant état de son emploi depuis le 14 septembre 2016, laquelle n'est corroborée par la production d'aucun bulletin de salaire, que celui-ci serait présent de manière continue depuis cinq ans en France et aurait fait preuve d'insertion professionnelle. En outre, le requérant n'établit pas, par les seules pièces versées aux débats, notamment les attestations de relations amicales, l'ancienneté et la stabilité de sa vie commune avec son épouse, ressortissante française, alors que le mariage a été célébré le 24 mai 2019, postérieurement à l'arrêté contesté. Eu égard aux conditions du séjour en France de M. E... et du caractère récent de la communauté de vie avec son conjoint, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, si M. E... soutient, de nouveau en appel, souffrir d'un lymphome cutané nécessitant une prise en charge médicale régulière et suivie en France, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi soulevé par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, où siégeaient :
- Mme C..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme F..., première conseillère,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 mars 2020.
N° 19MA02810