Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de retour d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 1904479 du 24 septembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2019 sous le numéro 19MA04661, M. A... représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 septembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de statuer à nouveau sur son droit au séjour en lui délivrant un récépissé.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 313-14, L. 313-11 7 et L. 313-11 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le jugement du tribunal administratif est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 1er décembre 1973, relève appel du jugement du 24 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de retour d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort de pièces du dossier que M. A... est arrivé pour la dernière fois sur le territoire français en 2012. Les documents produits par l'intéressé démontrent qu'il réside à Cannes depuis au moins six ans à la date des décisions attaquées, et qu'il est titulaire d'un bail d'habitation depuis décembre 2016. En outre, il ressort du contrat à durée indéterminée conclu le 18 novembre 2013 avec la SARL Exorep et des bulletins de salaires et avis d'imposition produits, que l'intéressé travaille à temps complet, sans discontinuité, en qualité de plongeur, depuis près de six ans à la date des décisions attaquées, et qu'il fait preuve ainsi d'une insertion professionnelle significative. Bien qu'il soit célibataire et sans enfant, il justifie, par son insertion professionnelle, avoir constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de statuer sur la régularité du jugement, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête et à demander l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 4 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de retour d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A....
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 24 septembre 2019 est annulé.
Article 2 : Les décisions du 4 septembre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de retour d'une durée d'un an sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 19MA04661
hw