La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2020 | FRANCE | N°19MA03498

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 19 mars 2020, 19MA03498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 novembre 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1805295 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019 sous le numéro 19MA03498, Mme D..., représentée par Me B..., demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juin 2019 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 novembre 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1805295 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019 sous le numéro 19MA03498, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 novembre 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à Me B... qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreurs de faits ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

L'aide juridictionnelle a été refusée à Mme D... par une décision du 25 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante capverdienne, née le 12 octobre 1982, relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 novembre 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est mère de la petite Diese Lopes Varela Monteiro née en France en 2006, scolarisée en classe de 5ème au collège Jules Romain de Nice à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces produites que cette enfant, précédemment scolarisée à l'école maternelle puis élémentaire Bois Boulogne de 2009 à 2017, poursuit une scolarité exemplaire au collège, avec des résultats très satisfaisants et un très bon comportement. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la réussite scolaire et l'intégration de cette enfant, un retour au Cap-Vert serait de nature à porter atteinte à son intérêt supérieur. Mme D... est donc fondée à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les stipulations précitées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 novembre 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, et à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté précités.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

6. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de la portée du moyen retenu, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressée, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu en conséquence de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais exposés dans l'instance :

7. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle ayant été refusé à Mme D..., ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juin 2019 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 novembre 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

2

N° 19MA03498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03498
Date de la décision : 19/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-19;19ma03498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award