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09/03/2020 | FRANCE | N°18MA02818

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 09 mars 2020, 18MA02818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Les Paluns d'Azur a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 février 2016 par lequel le maire de La Cadière-d'Azur l'a mise en demeure de réaliser les travaux propres à faire cesser les nuisances engendrées par le système d'assainissement non collectif installé sur sa propriété et lui a enjoint de raccorder sa propriété au réseau d'assainissement géré par le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) assainissement Le Beausset

- La Cadière-d'Azur - Le Castellet dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Les Paluns d'Azur a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 février 2016 par lequel le maire de La Cadière-d'Azur l'a mise en demeure de réaliser les travaux propres à faire cesser les nuisances engendrées par le système d'assainissement non collectif installé sur sa propriété et lui a enjoint de raccorder sa propriété au réseau d'assainissement géré par le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) assainissement Le Beausset - La Cadière-d'Azur - Le Castellet dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1601149 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2018, la SCI Les Paluns d'Azur, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de La Cadière-d'Azur du 23 février 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Cadière-d'Azur la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été informée de la date de la visite de contrôle du service public d'assainissement non collectif (SPANC), qui s'est déroulé sans sa présence ;

- le système d'assainissement non collectif situé sur sa propriété est aux normes et n'engendre aucune nuisance ;

- les locataires ne remplissent pas leur obligation d'entretien de la fosse septique, en application du décret du 26 août 1987, de sorte que seule la responsabilité de ces derniers peut être engagée ;

- le SPANC n'a reconnu aucune obligation de raccordement au réseau collectif d'assainissement ;

- un tel raccordement nécessiterait des travaux importants et coûteux ;

- lui imposer un raccordement au réseau collectif romprait le principe d'égalité devant les charges publiques, les propriétés environnantes n'étant pas raccordées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2019, la commune de La Cadière-d'Azur, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SCI Les Paluns d'Azur la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel n'est pas motivée ;

- le système d'assainissement de la propriété de la SCI n'est pas aux normes ;

- la SCI ne peut utilement soutenir que la responsabilité des locataires serait engagée ;

- la propriété de la SCI doit être raccordée au réseau d'assainissement collectif en application de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts ;

- l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A... substituant Me B..., représentant la commune de La Cadière-d'Azur.

1. La SCI Les Paluns d'Azur est propriétaire d'un immeuble d'habitation situé 600, chemin des Paluns à La Cadière-d'Azur, équipé d'un système d'assainissement non collectif. Un contrôle de ce dispositif réalisé le 10 août 2015 par le service public d'assainissement non collectif (SPANC) a mis en évidence des non-conformités. Par courrier du 12 octobre 2015, le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Assainissement Le Beausset - La Cadière-d'Azur - Le Castellet a demandé à la société de se raccorder dans les plus brefs délais au réseau d'assainissement collectif. Par un arrêté du 23 février 2016, le maire de La Cadière-d'Azur a, d'une part, mis en demeure la société de procéder aux travaux nécessaires à la disparition des nuisances provoquées par le système d'assainissement non collectif de sa propriété et, d'autre part, lui a enjoint sous un mois de raccorder son installation au réseau d'assainissement géré par le SIVU. La SCI relève appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en tant qu'il enjoint à la SCI de faire cesser les nuisances engendrées par le dispositif d'assainissement individuel installé sur sa propriété :

2. En premier lieu, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif : " L'accès aux propriétés privées prévu par l'article L. 1331-11 du code de la santé publique doit être précédé d'un avis de visite notifié au propriétaire de l'immeuble et, le cas échéant, à l'occupant, dans un délai précisé dans le règlement du service public d'assainissement non collectif et qui ne peut être inférieur à sept jours ouvrés ". Aux termes de l'article L. 1331-11 du code de la santé publique : " Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées : (...) 2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif prévue au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ". Si la SCI soutient qu'elle n'a pas été avertie de la date de réalisation du contrôle du SPANC, qui s'est déroulé sans sa présence, il est constant que les membres de la SCI n'occupent pas le bien, lequel est loué. La SCI, qui ne démontre pas que les occupants n'auraient pas reçu un avis de visite, n'a en tout état de cause pas été empêchée de contester les conclusions du rapport rédigé par le SPANC. Le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle du SPANC doit par suite être écarté.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le système d'assainissement équipant sa propriété serait aux normes et n'engendrerait aucune nuisance doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, non contestés par la SCI qui n'apporte en appel aucune pièce supplémentaire.

4. En troisième et dernier lieu, la SCI ne peut utilement soutenir que l'entretien du système d'assainissement individuel pèse sur le locataire, alors que l'injonction que lui a adressée le maire repose sur des non-conformités constatées par le SPANC qui dépassent le cadre du seul entretien du dispositif.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en tant qu'il enjoint à la SCI de raccorder sa propriété au réseau collectif d'assainissement :

5. En premier lieu, selon l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts : " Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts : (...) 5 Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 ".

6. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 12 octobre 2015, le SIVU a enjoint à la SCI de se raccorder au réseau collectif d'assainissement. Par courrier du 26 octobre 2015, la communauté d'agglomération Sud Sainte Baume a précisé au SIVU que la propriété de la SCI était raccordable et située à moins de 100 mètres du collecteur d'assainissement existant. La SCI, qui est tenue de se raccorder au réseau public de collecte en application de l'article L. 1331-1 précité, ne conteste pas cet élément et ne démontre pas l'existence de difficultés excessives faisant obstacle au raccordement au réseau collectif.

7. En second lieu, en se bornant sans précision et sans l'établir à alléguer que les propriétés environnantes ne sont pas raccordées au réseau public d'assainissement, la SCI ne démontre pas, en tout état de cause, l'existence d'une rupture d'égalité devant les charges publiques.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SCI Les Paluns d'Azur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de La Cadière-d'Azur du 23 février 2016.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Cadière-d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la SCI Les Paluns d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Les Paluns d'Azur une somme de 2 000 euros à verser à la commune de La Cadière-d'Azur au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SCI Les Paluns d'Azur est rejetée.

Article 2 : La SCI Les Paluns d'Azur versera une somme de 2 000 euros à la commune de La Cadière-d'Azur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Paluns d'Azur et à la commune de La Cadière-d'Azur.

Délibéré après l'audience du 17 février 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 mars 2020.

2

N° 18MA02818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02818
Date de la décision : 09/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Services communaux - Assainissement et eaux usées.

Police - Police générale - Salubrité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CHASSANY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-09;18ma02818 ?
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