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06/03/2020 | FRANCE | N°18MA04805

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 06 mars 2020, 18MA04805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Relais Fnac a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 12 novembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 2 de l'unité territoriale du Gard de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Languedoc-Roussillon a refusé d'autoriser le licenciement de M. A... C..., ensemble la décision implicite née le 15 mai 2016 par laquelle le ministre d

u travail a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1602205 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Relais Fnac a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 12 novembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 2 de l'unité territoriale du Gard de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Languedoc-Roussillon a refusé d'autoriser le licenciement de M. A... C..., ensemble la décision implicite née le 15 mai 2016 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1602205 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 12 novembre 2015 refusant l'autorisation de licenciement de M. C... et la décision par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique de la société Relais Fnac.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2018, M. C..., représenté par la société civile professionnelle d'avocat Pellegrin Soulier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 septembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de la société Relais Fnac ;

3°) de mettre à la charge de la société Relais Fnac la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a communiqué à son employeur les justificatifs de son absence consécutive à un accident de travail, de sorte qu'il ne pouvait faire l'objet d'un licenciement pour cause d'absence injustifiée ;

- pour des raisons médicales, il lui a été préconisé de couper tout moyen de communication avec son employeur pendant la période de son arrêt de travail ; c'est la raison pour laquelle, il n'a pas été en mesure de répondre aux sollicitations de son employeur ;

- son employeur ne pouvait ignorer les raisons de son absence dans la mesure où il a été destinataire d'un courrier du 20 août 2015 de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard l'informant de son arrêt de travail pour cause d'accident de travail ;

- l'employeur ne justifie pas que son absence aurait engendré des problèmes d'organisation et aurait eu un retentissement négatif sur l'activité économique du rayon livre auquel il était affecté.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2019 et le 2 mai 2019, la SARL Relais Fnac, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête de M. C... et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le contrat de travail ayant expiré le 7 février 2019 suite à la démission de M. C..., sa requête est devenue sans objet ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

La ministre du travail a présenté des observations, enregistrées le 2 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. B...,

- et les observations de Me E... représentant la société Relais Fnac.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., délégué du personnel, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) occupait, depuis le 1er janvier 2013, les fonctions de vendeur de produits éditoriaux auprès de la société Relais Fnac, au sein du magasin de Nîmes. Saisi, le 29 septembre 2015 d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire, l'inspecteur du travail a, par décision du 12 novembre 2015, refusé le licenciement sollicité. Par une décision implicite née le 15 mai 2016, le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique présenté par la société Relais Fnac. M. C... relève appel du jugement du 20 septembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes qui, à la demande de la société Relais Fnac, a annulé ces décisions du 12 novembre 2015 et 15 mai 2016.

Sur le non-lieu à statuer invoqué par la société Relais Fnac :

2. Il ressort des pièces du dossier que, suite au jugement du 20 septembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes annulant la décision de l'inspecteur du travail du 12 novembre 2015 de refus d'autorisation de licenciement de M. C..., la société Relais Fnac a saisi l'inspecteur du travail d'une nouvelle demande de licenciement du salarié qui a fait l'objet d'une seconde décision de refus le 27 novembre 2018, devenue définitive. Par ailleurs, postérieurement à l'introduction de la requête, M. C... a notifié sa démission le 8 janvier 2019 et son contrat de travail a expiré le 7 février 2019, de sorte qu'il ne peut plus invoquer son statut protecteur. Par suite, la requête de M. C... dirigée contre le jugement attaqué du 20 septembre 2018 est devenue sans objet.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Relais Fnac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Relais Fnac présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C....

Article 2 : Les conclusions de la société Relais Fnac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la société Relais Fnac et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 21 février 2020, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 mars 2020.

N° 18MA04805

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04805
Date de la décision : 06/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : FROMONT BRIENS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-06;18ma04805 ?
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