Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 6 juillet 2015 par laquelle le directeur central du service d'infrastructure de la défense a refusé de procéder à la revalorisation de sa prime de fonctions et de résultats à hauteur du " plancher moyen " au titre de l'évaluation professionnelle de 2014 avec effet au 1er janvier 2015.
Par un jugement n° 1502728 du 8 janvier 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2018, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2018 ;
2°) de faire droit à sa demande de revalorisation de la prime de fonctions et de résultats à hauteur du plancher moyen au titre de l'évaluation professionnelle 2014 avec effet au 1er janvier 2015 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 400 euros au titre de la perte financière relative à l'indemnité de départ volontaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant de la prime de fonctions et de résultats qui lui a été attribué au titre de l'année 2014 n'a pas connu de progression par rapport à celui relatif à l'année 2013 ;
- ce montant est inférieur de 394,92 euros par rapport au montant moyen attribué aux attachés d'administration ayant atteint comme elle le 10ème échelon du grade et de 142,34 euros par rapport au montant plancher ;
- ce montant a été déterminé de manière arbitraire par l'administration et à son détriment, en conséquence de la mobilité par détachement qu'elle a effectuée du 1er mars 2008 au 31 janvier 2011 ;
- il est à peine supérieur au montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qu'elle percevait avant sa mobilité ;
- les barèmes applicables ne font pas de distinction entre la part " fonction " et la part " résultat ", c'est la direction centrale qui a pris l'initiative de revaloriser la part " résultat " en 2013 ;
- l'arrêté du 7 janvier 2009 n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 4 du décret du 22 décembre 2008 ;
- elle ne peut comparer le montant de la prime qu'elle perçoit avec celui de ses collègues occupant la même fonction dans d'autres établissements du service d'infrastructure de la défense car ils ne sont pas titulaires du même grade ;
- eu égard à sa manière de servir, l'application d'un coefficient de 1,44 sur la part " résultats " de la prime de fonctions et de résultats alors que le maximum prévu est de 6 est insuffisant ;
- l'administration n'apporte aucune transparence dans l'attribution de ces primes ;
- en l'absence d'éléments comparatifs, elle est fondée à penser que le montant qui lui est attribué résulte d'une discrimination syndicale ;
- elle a démissionné de la fonction publique le 9 juin 2016 et a subi un manque à gagner sur le montant de l'indemnité de départ volontaire qu'elle a perçue dans la mesure où cette indemnité est calculée en tenant compte des primes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 400 euros au titre de la perte financière relative à l'indemnité de départ volontaire en ce qu'elles sont nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;
- l'arrêté du 7 janvier 2009 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats dans les services du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., attachée d'administration, après avoir été placée en position de détachement du 1er mars 2008 au 31 janvier 2012, a réintégré à compter du 1er février 2012 le ministère de la défense au sein de l'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) de Toulon sur un emploi de chef de bureau contrôle de gestion-contrôle interne. Elle s'est vu attribuer, au titre de l'année 2012, la prime de fonctions et de résultats pour un montant de 729,16 euros brut mensuel, dont 583,33 euros pour ce qui concerne la part " fonctions " et 145,83 euros pour ce qui concerne la part " résultats ", soit un montant brut annuel de 8 749,92 euros. Le montant de cette prime de fonctions et de résultats a été réévalué au titre de l'année 2013 en tenant compte des résultats de l'évaluation individuelle de l'intéressée au titre de l'année 2012, pour être fixée à 9 300 euros brut annuel, soit 775 euros par mois. Estimant avoir été lésée, Mme B... a formé, par courrier du 26 mars 2015, un recours administratif tendant à obtenir la revalorisation de sa prime de fonctions et de résultats à hauteur du " plancher moyen " au titre de l'évaluation professionnelle 2014, avec effet au 1er janvier 2015. Elle relève appel du jugement du 8 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de la décision du 6 juillet 2015 par laquelle le directeur central du service d'infrastructure de la défense a rejeté cette demande.
Sur la recevabilité :
2. Les conclusions présentées par Mme B... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 400 euros au titre de la perte financière relative à l'indemnité de départ volontaire sont nouvelles en appel et dès lors irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 2008, alors en vigueur : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. ". Selon l'article 4 de ce décret : " Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ainsi que, le cas échéant, du ministre intéressé fixe pour chaque grade ou emploi, dans la limite d'un plafond : / - les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction ; / - les montants annuels de référence de la part liée aux résultats de la procédure d'évaluation individuelle et à la manière de servir. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : / I. - S'agissant de la part fonctionnelle, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée (...) / II. - S'agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. / Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 du présent décret. / Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ".
4. D'autre part, un arrêté du 7 janvier 2009 fixe, pour les personnels concernés du ministère des armées, les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats en distinguant selon que le fonctionnaire est affecté en administration centrale ou dans un service déconcentré, un établissement public ou un service à compétence nationale.
5. Il résulte des dispositions précitées que, pour fixer le montant de la prime de fonctions et de résultats, l'administration détermine, d'une part, le montant de la part fonctionnelle en tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et de sujétions spéciales liées aux fonctions exercées par l'agent, d'autre part, le montant de la part liée aux résultats de la procédure d'évaluation individuelle et à la manière de servir en tenant compte de ces éléments d'appréciation.
6. Premièrement, il ressort des énonciations de la décision querellée que, en application de directives émanant de l'administration centrale du ministère de la défense, particulièrement de la note n° 311119/DEF/SGA/DRH-MD du 12 décembre 2013 du directeur des ressources humaines du ministère dont copie était jointe à cette décision, aucune campagne de revalorisation de la part " résultats " n'a été menée pour les années 2014 et 2015, au titre de l'évaluation professionnelle relative respectivement aux années 2013 et 2014, en raison des contraintes budgétaires. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, cette part " résultats " n'est pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre et ni les dispositions du décret du 22 décembre 2008, ni aucune autre disposition textuelle ni aucun principe ne font obligation à l'administration de réévaluer annuellement cette prime.
7. Deuxièmement, les éléments comparatifs de rémunération sur lesquels se fonde Mme B... pour soutenir que le montant de la prime de fonctions et de résultats qui lui a été attribué au titre de l'année 2014 est insuffisant sont, ainsi qu'elle l'indique dans ses écritures, issus d'un document établi par une organisation syndicale du ministère, sur la base de données statistiques communiquées par l'administration dans le cadre des instances paritaires. Un tel document, dont les sources ne sont pas expressément mentionnées, qui n'émane pas de l'administration elle-même et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle en aurait validé le contenu, est dépourvu de toute valeur dans le présent litige. Il s'ensuit que l'intéressée n'établit pas sérieusement, en se fondant sur ce seul document, que le montant de sa prime de fonctions et de résultats serait inférieur au montant moyen attribué aux fonctionnaires titulaires du même grade que le sien au sein du ministre de la défense. Au demeurant et en tout état de cause, aucun texte ni aucun principe n'oblige l'administration, quels que soient les mérites du fonctionnaire, à lui attribuer un montant de prime déterminé.
8. Troisièmement, pour les mêmes motifs, Mme B... ne peut utilement invoquer le fait que le montant de sa prime de fonctions et de résultats serait inférieur au montant " plancher " attribué aux fonctionnaires titulaires du même grade. Egalement, l'intéressée ne saurait se fonder sur ce document pour soutenir que les " barèmes applicables " ne feraient pas de distinction entre la part " fonctions " et la part " résultats ".
9. Quatrièmement, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que la prime de fonctions et de résultats devrait tenir compte de l'avancement de carrière du fonctionnaire, et particulièrement des avancées d'échelon. Mme B... n'est ainsi pas fondée à soutenir que le montant de sa prime aurait dû être réévalué pour prendre en compte le fait qu'elle a bénéficié d'un avancement au 10ème échelon de son grade.
10. Cinquièmement, en se bornant à indiquer, d'une part, qu'elle n'a pas la possibilité de comparer le montant de la prime qu'elle perçoit avec celui de ses collègues occupant la même fonction sur d'autres établissements du service d'infrastructure de la défense, d'autre part, qu'eu égard à sa manière de servir, l'application d'un coefficient de 1,44 sur la part " résultats " de la prime de fonctions et de résultats est insuffisant alors que les textes prévoient un coefficient maximum de 6, Mme B... n'établit pas que la décision par laquelle le directeur central du service d'infrastructure de la défense a opposé un refus à sa demande de réévaluation de sa prime serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision querellée serait en lien avec l'exercice du mandat détenu par Mme B... et résulterait d'une discrimination syndicale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 21 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 mars 2020.
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N° 18MA01073
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