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05/03/2020 | FRANCE | N°19MA05330

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 05 mars 2020, 19MA05330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par une ordonnance n° 1908511 du 29 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019 sous le numéro 19MA05330, M

. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du magistrat dés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par une ordonnance n° 1908511 du 29 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019 sous le numéro 19MA05330, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 29 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la cour nationale du droit d'asile ou jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision ou de sa notification ;

5°) de lui donner acte de ce qu'il sollicite l'assistance d'un interprète en arabe algérien lors de l'audience et de lui transmettre l'entier dossier sur la base duquel la décision a été prise.

6°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros.

Il soutient que :

- son recours n'était pas tardif ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen particulier de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant octroi d'un délai de départ de trente jours a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision portant octroi d'un délai de départ de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision portant octroi d'un délai de départ de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 17 décembre 2019, le président de la formation de jugement a dispensé d'instruction la requête en vertu des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le requérant a été régulièrement averti du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me D... représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien, relève appel de l'ordonnance du 29 octobre 2019 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Sur la demande tendant à ce que le requérant soit assisté d'un interprète en langue arabe :

2. Si M. C... demande l'assistance d'un interprète en langue arabe sur le fondement des dispositions de l'article R. 776-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles " dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande ", ces dispositions ne sont applicables à un ressortissant étranger qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation en résidence selon le Livre VII, Titre VII, Chapitre 6, section 3 du code de justice administrative. L'intéressé ne soutient ni n'établit être en rétention ou assigné à résidence à la date du présent arrêt. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.

Sur la régularité de l'ordonnance :

3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I bis.- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / La même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision. ".

4. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code ". Sauf dispositions particulières non applicables à l'espèce, les délais de recours contentieux devant la juridiction administrative sont des délais francs.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 6 septembre 2019, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié par voie postale le 20 septembre 2019 à M. C..., comme l'indique le bordereau signé de présentation du courrier en recommandé produit par la préfecture des Bouches-du-Rhône, lequel mentionne que le pli, après avoir été présenté le 11 septembre 2019 a été distribué le 20 septembre 2019. Le délai de recours de quinze jours contre cet arrêté, qui est un délai franc, expirait donc le 5 octobre 2019. En outre, le 5 octobre étant un samedi, le délai de recours était prorogé jusqu'au lundi 7 octobre suivant en application de l'article 642 du code de procédure civile. La requête de M. C..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 5 octobre 2019, n'était donc pas tardive. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme étant irrecevable.

6. Dans les circonstances de l'espèce, sans qu'il soit besoin de faire communiquer à l'intéressé l'entier dossier sur lequel s'est fondé le préfet, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 octobre 2019 et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille.

Sur les conclusions à fins de suspension de l'arrêté attaqué :

7. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. " Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " Aux termes de l'article R. 811-17-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " (...) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation (...) ".

8. M. C... a interjeté appel de l'ordonnance du 29 octobre 2019 en présentant, par une seule et même requête des conclusions aux fins d'annulation et de suspension de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 septembre 2019. Dès lors, ses conclusions subsidiaires aux fins de suspension sont irrecevables.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C... ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 29 octobre 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 février 2020 où siégeaient :

- M. Poujade président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2020

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N° 19MA05330

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05330
Date de la décision : 05/03/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : GIORDANO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-05;19ma05330 ?
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