La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2020 | FRANCE | N°18MA02819

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 05 mars 2020, 18MA02819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Présence a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Le Tignet a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1603191 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2018, la SARL Présence, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administra

tif de Nice en date du 12 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté 30 mars 2016 par lequel le maire de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Présence a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Le Tignet a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1603191 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2018, la SARL Présence, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté 30 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Le Tignet a refusé de lui délivrer un permis de construire ainsi que la décision de rejet du recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Le Tignet la somme de 3 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu à tous les moyens soulevés ;

- la décision de rejet du recours gracieux a été notifiée à l'architecte ;

- la décision méconnaît le principe d'égalité ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

- le premier motif de refus tiré de l'inadaptation de la voirie et de la dangerosité du débouché de la voie est erroné ;

- le second motif de refus tiré du défaut de production d'une étude hydrologique est erroné ;

- les substitutions de motif invoquées par la commune sont infondées.

La commune de Le Tignet, représentée par Me C..., a produit un mémoire en défense le 26 septembre 2018 par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- les moyens sont infondés ;

- elle sollicite des substitutions de motifs fondées sur la méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme et UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- les observations de Me C... représentant la commune de Le Tignet.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Présence relève appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête en annulation dirigée contre l'arrêté du 30 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Le Tignet a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, la société soutient que le jugement du tribunal administratif de Nice est insuffisamment motivé. Toutefois, les premiers juges ont, après avoir rappelé les motifs du refus de permis, analysé le premier motif de refus tiré de la dangerosité du débouché du chemin du Font du Rouve sur la route départementale en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et considéré que le motif était fondé. Ils ont ensuite, comme ils pouvaient le faire, indiqué que ce motif suffisait à refuser le permis, et neutralisé les autres motifs de refus. Le jugement est donc suffisamment motivé.

3. En second lieu, si la société soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés, il ressort au contraire du jugement critiqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés, y compris les moyens inopérants, après avoir neutralisé deux des motifs de refus du permis de construire. Le moyen tiré de l'omission à statuer doit par suite être écarté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, la circonstance que la décision de rejet du recours gracieux ait été notifiée à l'architecte et non à la société est sans incidence sur la légalité du refus de permis ou du rejet du recours gracieux.

5. En deuxième lieu, la société n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer que le refus de permis serait entaché de détournement de pouvoir ou que le maire aurait refusé le permis dans le seul but d'échapper aux obligations en matière de logements sociaux.

6. En troisième lieu, la circonstance que d'autres constructions aient été réalisées dans le secteur sans que ne leur soit opposée la dangerosité de la voie ou de son débouché ne suffit pas à démontrer une rupture d'égalité s'agissant de projets distincts.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols : " Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l'opération et satisfaire aux exigences de sécurité et défense contre l'incendie ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.

8. Le terrain d'assiette du projet est desservi par le chemin du Font du Rouve qui est une voie publique. Les dispositions de l'article UC 3 précité, applicables aux voies privées, ne peuvent donc être opposées au pétitionnaire. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de géomètre, du constat d'huissier produit par la société et des photographies, que cette voie publique, d'une largeur moyenne de 4 mètres, avec des accotements relativement plats, offre des possibilités de croisement des véhicules et présente des caractéristiques suffisantes pour desservir en toute sécurité le projet en litige limité à six nouvelles constructions. Le conseil départemental et le service départemental d'incendie et de secours ont d'ailleurs donné des avis favorables au projet. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'avis précité du conseil départemental et des photographies produites, que le débouché du chemin du Font du Rouve sur la route départementale 2562 est extrêmement dangereux. Cette intersection, qui doit être obligatoirement empruntée pour accéder au projet, n'offre qu'une visibilité limitée, et la largeur du chemin du Rouve à cette intersection est également réduite. La société, qui ne conteste pas cette dangerosité, soutient qu'elle a proposé de conclure une convention de projet urbain partenarial. Cependant, cette proposition n'a pas été acceptée par la commune qui n'était pas tenue de conclure une telle convention. Enfin les circonstances que d'autres constructions aient été autorisées à proximité ou qu'un précédent refus portant sur un projet différent n'avait pas été motivé par cette dangerosité sont sans incidence sur l'existence du risque relevé par la commune. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce motif pouvait légalement fonder le refus de permis en litige.

9. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Le Tignet aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le motif précité. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité du motif tiré de l'absence d'étude hydrogéologique ou sur les demandes de substitution de motifs présentées par la commune, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Présence est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Présence et à la commune de Le Tignet.

Délibéré après l'audience du 13 février 2020 où siégeaient :

- M. Poujade président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2020

4

N° 18MA02819

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02819
Date de la décision : 05/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : FIORENTINO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-05;18ma02819 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award