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05/03/2020 | FRANCE | N°18MA02815

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 05 mars 2020, 18MA02815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, l'arrêté du maire de la commune de Mouans-Sartoux du 27 avril 2016 le plaçant en disponibilité pour convenances personnelles du 2 mai au 31 mai 2016, d'autre part, l'arrêté de la même autorité du 26 mai 2016 le plaçant en disponibilité d'office à compter du 1er juin 2016 pour défaut d'emploi vacant, et enfin, l'arrêté de cette autorité du 13 juin 2016 l'admettant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi

(ARE) à compter du 1er juin 2016.

Par un jugement n° 1603117 du 20 avril 2018,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, l'arrêté du maire de la commune de Mouans-Sartoux du 27 avril 2016 le plaçant en disponibilité pour convenances personnelles du 2 mai au 31 mai 2016, d'autre part, l'arrêté de la même autorité du 26 mai 2016 le plaçant en disponibilité d'office à compter du 1er juin 2016 pour défaut d'emploi vacant, et enfin, l'arrêté de cette autorité du 13 juin 2016 l'admettant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 1er juin 2016.

Par un jugement n° 1603117 du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 avril 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de Mouans-Sartoux des 27 avril, 26 mai et 13 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au maire de Mouans-Sartoux de procéder à sa réintégration, ou, à défaut, de le placer en surnombre, et de reconstituer sa carrière à compter du 27 avril 2016 dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mouans-Sartoux une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'aurait pas dû être placé en disponibilité pour convenances personnelles par l'arrêté du 27 avril 2016, mais aurait dû en application de l'article 67 de la loi n° 84-53 être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois à l'expiration de sa période de détachement, ou, à défaut, être placé en surnombre dans sa collectivité d'origine ;

- l'administration a manqué à son obligation de loyauté en s'abstenant de l'informer des conséquences de son placement en disponibilité pour convenances personnelles ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2019, la commune de Mouans-Sartoux, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. A... n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 13 juin 2016 l'admettant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui ne lui fait pas grief ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui a exercé les fonctions de chef de service de police municipale principal de 1ère classe en détachement auprès du Conseil National des Activités Privées de Sécurité en Polynésie française jusqu'au 2 mai 2016, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 avril 2018 ayant rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du maire de la commune de Mouans-Sartoux du 27 avril 2016 le plaçant en disponibilité pour convenances personnelles du 2 mai au 31 mai 2016, du 26 mai 2016 le plaçant en disponibilité d'office à compter du 1er juin 2016 pour défaut d'emploi vacant, et du 13 juin 2016 l'admettant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 1er juin 2016.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune aux conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 juin 2016 :

2. L'arrêté du 13 juin 2016 l'admettant au bénéfice de l'ARE à compter du 1er juin 2016 constitue une décision favorable pour M. A..., qui est donc dépourvu d'intérêt à agir à son encontre. Les conclusions dirigées contre cette décision, irrecevables, doivent être rejetées pour ce motif.

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés plaçant M. A... en position de disponibilité pour convenances personnelles, puis en disponibilité d'office :

3. D'une part, aux termes de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 : " (...) A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. (...) / Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 72 de cette même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...) / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le détachement de M. A... arrivait à expiration le 2 mai 2016. Par un courrier du 26 février 2016, reçu en mairie le 7 mars 2016, il a présenté une demande de réintégration au sein de la commune de Mouans-Sartoux.

6. D'une part, par un courriel du 22 mars 2016, M. A... a indiqué que, contrairement à ce qu'il pensait, son organisme de détachement ne pouvait lui accorder un congé administratif de deux mois du fait de son détachement en Outre-Mer avant de réintégrer ses fonctions au sein de la commune et a demandé si un congé sans solde pouvait lui être octroyé, et quelle était, dans cette hypothèse, la procédure à suivre. Par un nouveau courriel du 31 mars 2016, M. A... a interrogé la commune sur les modalités du bénéfice d'un congé administratif d'une durée de deux mois en application du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna et a réitéré sa demande tendant au bénéfice d'un délai pour être réintégré.

7. D'autre part, par un courriel du 4 avril 2016, le directeur du Pôle ressources humaines et population de la commune a précisé à M. A... qu'il ne pourrait bénéficier des dispositions du décret n° 96-1026 dans la mesure où elles étaient applicables aux seuls fonctionnaires de l'Etat et lui a indiqué que la seule solution afin de pouvoir bénéficier d'un délai avant sa réintégration était de demander un congé sans solde.

8. Enfin, par un courrier du 4 avril 2016, reçu en mairie le 12 avril 2016, M. A... a demandé à pouvoir bénéficier d'un congé sans solde du 2 mai au 31 mai 2016 afin d'organiser son déménagement en métropole, ainsi que la possibilité de le renouveler le cas échéant. Par un courriel du 22 avril 2016, intitulé " acceptation disponibilité pour convenances personnelles ", le directeur du Pôle ressources humaines et population a manifesté son accord à cette demande de M. A.... Le même jour, un courrier du maire de la commune acceptant sa demande de disponibilité pour convenances personnelles a été envoyé à M. A....

9. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que la commune de Mouans-Sartoux a, en réponse à sa demande, explicitement indiqué à M. A... qu'il lui fallait présenter une demande de disponibilité pour convenances personnelles afin de pouvoir bénéficier de temps pour sa réinstallation en métropole avant sa réintégration, ainsi qu'il en avait manifesté le souhait.

10. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à une collectivité publique d'informer l'un de ses agents des conséquences de la mise en disponibilité pour convenances personnelles qu'il sollicite à l'issue d'un détachement. Dès lors, en se prévalant simplement de ce qu'il croyait qu'il serait réintégré dans son emploi à la fin de la période de disponibilité suivant le terme de son détachement sans avoir pris les renseignements qu'il lui appartenait de rechercher à cet égard, M. A... auquel, contrairement à ce qu'il soutient, la commune n'a pas communiqué des renseignements inexacts, n'est pas fondé à soutenir que cette dernière aurait illégalement omis de lui fournir l'ensemble des informations nécessaires ni ne peut utilement soutenir qu'elle aurait manqué à une obligation de loyauté qui, dans les termes où elle est évoquée, ne concerne que l'administration de la preuve en matière disciplinaire.

11. En outre, ainsi que les premiers juges l'ont retenu à bon droit, M. A... doit, en ayant sollicité sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, être regardé comme ayant renoncé à sa demande de réintégration formulée le 26 février 2016. Par suite, le maire de la commune de Mouans-Sartoux n'a pas méconnu les dispositions des articles 67 et 72 de la loi du 26 janvier 1984 en prenant l'arrêté du 27 avril 2016 le plaçant en disponibilité pour convenances personnelles du 2 mai au 31 mai 2016, puis du 26 mai 2016 le plaçant en disponibilité d'office à compter du 1er juin 2016 pour défaut d'emploi vacant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais du litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mouans-Sartoux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Mouans-Sartoux au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mouans-Sartoux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Mouans-Sartoux.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme E..., présidente-assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2020.

2

N° 18MA02815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02815
Date de la décision : 05/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : LENDOM ROSANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-05;18ma02815 ?
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