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03/03/2020 | FRANCE | N°18MA03506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 03 mars 2020, 18MA03506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme provisionnelle de 120 000 euros au titre de ses préjudices économiques, le montant de cette somme, étant à parfaire après expertise, en réparation du préjudice subi à la suite des décisions illégales prises respectivement les 25 juin 2009 et 16 septemb

re 2008 par ces deux instances disciplinaires.

Par une ordonnance n° 1802179 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme provisionnelle de 120 000 euros au titre de ses préjudices économiques, le montant de cette somme, étant à parfaire après expertise, en réparation du préjudice subi à la suite des décisions illégales prises respectivement les 25 juin 2009 et 16 septembre 2008 par ces deux instances disciplinaires.

Par une ordonnance n° 1802179 du 25 mai 2018, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 25 mai 2018 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille.

Il soutient qu'il n'a pas été invité à régulariser l'irrecevabilité de sa demande relevée par l'ordonnance attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2018, le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme chacun de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.

Par ordonnance du 17 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2019 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 6 février 2019 à 17 h 58.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., substituant Me C..., représentant le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme provisionnelle de 120 000 euros au titre de ses préjudices économiques, le montant de cette somme, étant à parfaire après expertise, en réparation du préjudice subi à la suite des décisions illégales prises respectivement les 25 juin 2009 et 16 septembre 2008 par ces deux instances disciplinaires. Il fait appel de l'ordonnance du 25 mai 2018 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Cependant, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête.

4. Il résulte de l'instruction que la demande de M. B..., qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 20 mars 2018 et qui, tout en concluant au constat de l'illégalité des décisions des 25 juin 2009 et 16 septembre 2008 mentionnées au point 1 que le requérant désignait comme " les décisions attaquées ", tendait au versement d'une somme d'argent, n'était accompagnée ni d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, ni d'une telle demande préalable. Par lettre du 22 mars 2018, le greffe du tribunal administratif de Marseille a invité le conseil de M. B... à régulariser sa requête en adressant la décision ou l'acte attaqué, en omettant d'inviter son destinataire à produire, à défaut de décision explicite, copie de la demande d'indemnité formée devant l'administration. En se bornant à résumer les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, selon lesquelles la requête devait, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'avait pas répondu à la demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, sans pour autant indiquer que le requérant était effectivement tenu de produire cette pièce, ce courrier ne peut être regardé, compte tenu de la formulation de la requête devant le tribunal, comme ayant invité de façon suffisamment claire et précise l'intéressé à régulariser l'irrecevabilité qui a conduit au rejet de sa demande. Par suite, M. B..., qui avait seulement produit les décisions des 25 juin 2009 et 16 septembre 2008 mentionnées au point 1, est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

5. Ni M. B..., qui, d'ailleurs demande que l'affaire soit renvoyée au tribunal administratif, ni le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, n'ont présenté de conclusions sur le fond. Dès lors, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B....

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2018 est annulée.

Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 février 2020, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. F..., président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2020.

N° 18MA03506 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03506
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BUISSON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-03;18ma03506 ?
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