Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... épouse D... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 août 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1804680 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2019, Mme A... épouse D... E..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2018 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet intervalle, sous les mêmes conditions, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Elle soutient que :
- l'arrêté querellé méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A... épouse D... E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse D... E..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
2. Mme A... épouse D... E... reprend en appel ses moyens soulevés devant le tribunal tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que celui tiré de ce que le préfet de l'Hérault était tenu de saisir la commission du titre de séjour en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de toute critique du jugement attaqué et de tout élément nouveau produit devant la Cour, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse D... E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse D... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse D... E..., à Me F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 7 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 février 2020.
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N° 19MA01363
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