La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2020 | FRANCE | N°19MA01831

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 18 février 2020, 19MA01831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de re

tard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1900026 du 11 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 5 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour temporaire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour contestée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste sur l'appréciation sur sa situation ;

- eu égard à l'illégalité de la décision portant refus de délivrance, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Un mémoire complémentaire présenté pour M. A... été enregistré le 29 janvier 2020 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant italien, a sollicité auprès du préfet du Var un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 décembre 2018, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement du 11 mars 2019 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions alternatives exigées à cet article, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne énonce que doit être regardé comme travailleur au sens des dispositions du 1° de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute personne qui exerce une activité réelle et effective, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui affirme être entré en France en novembre 2016, a travaillé du 20 juin au 31 juillet 2017 et du 13 janvier 2018 au 12 avril 2018. A ce titre, il a perçu, au titre de l'année 2017, la somme de 2 374 euros. En outre, à la date de l'arrêté contesté, il justifie avoir exercé une activité non salariée en qualité de micro-entrepreneur, dont il justifie par l'inscription au registre du commerce le 16 juin 2017 puis, le 9 octobre 2018 et du paiement des droits de place à la municipalité de La Seyne-sur-Mer qu'à compter du 10 novembre 2018 afin d'exercer l'activité de commerçant ambulant. Toutefois, à la date de l'arrêté en litige, les activités dont se prévaut M. A... ne peuvent être regardées comme revêtant un caractère réel et effectif dès lors qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.

4. En outre, M. A... ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, qu'il disposerait pour lui et les membres de sa famille d'une assurance maladie telle qu'exigée par les dispositions de l'article L. 121-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De surcroît, le requérant ne conteste pas utilement qu'à la date de l'arrêté contesté, il ne disposait pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Les circonstances que, postérieurement à cet arrêté, il a poursuivi son activité de forain et le 25 février 2019, a signé un contrat d'insertion à durée déterminée valable jusqu'au 11 juin 2019 sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en cause est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, M. A... soutient résider en France de manière habituelle, être bénéficiaire d'un logement et se prévaut de la scolarité de ses trois enfants. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait entré en France au cours de l'année 2016 comme il le soutient. En outre, son épouse a également fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour. Si deux des trois enfants de M. A... sont scolarisés en France depuis septembre 2017, rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur scolarité en Italie dès lors que l'intéressé et les enfants du couple sont titulaires de la nationalité italienne et son conjoint d'un titre de séjour remis par les autorités italiennes. Dans ces conditions, alors même que M. A... dispose d'un bail d'habitation, eu égard au caractère récent de sa présence en France et des conditions de son séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. A... la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ou celle fixant l'Italie comme pays de renvoi seraient illégales en conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte et celles présentées au titre des articles 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020, où siégeaient :

- Mme B..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme E..., première conseillère,

- M. Jorda, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 février 2020.

N° 19MA01831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01831
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MASSUCO AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-18;19ma01831 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award