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13/02/2020 | FRANCE | N°18MA02307

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 13 février 2020, 18MA02307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1506183 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2018 et 5 février 2019, M. C.

.., représenté par Me E..., doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1506183 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2018 et 5 février 2019, M. C..., représenté par Me E..., doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2018 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a perçu en décembre 2009 une somme de 120 000 euros de la SARL La Vigie, dont il était associé, soit un montant supérieur à sa quote-part dans la répartition des sommes perçues par cette société à l'occasion de la cession de son fonds de commerce, intervenue le 2 octobre 2009, d'un montant de 99 527 euros, qu'il a omis de déclarer ;

- ce versement, contemporain de la cession et qui ne peut avoir d'autre source, effectué en décembre 2009, ainsi qu'en attestent les documents bancaires produits, est imposable au titre de l'année 2009, en application des dispositions des articles 12 et 158-3 du code général des impôts ;

- la mise à disposition de ces distributions est intervenue au cours d'une année prescrite à la date de notification de la proposition de rectification ;

- la SARL La Vigie qui a cessé toute activité et n'a pas eu de nouvelles ressources, n'a jamais été en mesure de verser le produit de son actif au cours des années non prescrites, ainsi qu'il résulte des relevés bancaires de cette société ;

- même s'il existe une différence entre le montant qui lui a été versé en 2009 et celui correspondant à sa part du produit de la cession du fonds de commerce, la somme perçue doit être imputée sur celle de 99 527 euros déclarée par la société comme distribuée en 2011, supprimant ainsi toute rectification sur cette année ;

- la déclaration faite par la société en 2011 ne constitue qu'une régularisation comptable d'un paiement déjà intervenu en 2009.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 23 janvier 2020, Mme D..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de la société à responsabilité limitée (SARL) La Vigie, l'administration fiscale a notifié à M. C... des rectifications de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2011, assorties de pénalités, à raison de dividendes versés par cette société. M. C... relève appel du jugement du 14 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition auxquels il a ainsi été assujetti.

2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts, d'une part : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) ". Aux termes de l'article 108 du même code : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ; (...) ". Aux termes du 3 de l'article 158 de ce code : " 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre. Doivent notamment être regardées comme mises à la disposition du contribuable les sommes distribuées à titre de dividendes attachés à des actions ou parts sociales qu'il détient.

3. Aux termes de l'article 223 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, d'autre part : " 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (...) / 2. Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 38 de l'annexe III au présent code : (...) / 2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel, les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus. (...). ".

4. Il résulte de l'instruction que la SARL La Vigie, dans laquelle M. C... détient 240 parts sociales sur 500, a déclaré le 23 janvier 2012 un montant de revenus distribués au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2011 de 207 347 euros, éligibles à l'abattement de 40 % prévu par les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts. L'administration fiscale indique, sans être contredite, que le bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2011 déposé à la même date a officialisé cette distribution, dont le montant est corroboré par l'affectation du résultat et la variation de l'actif net de la société. Ayant constaté que ces revenus n'avaient pas été déclarés, à hauteur de sa quote-part dans le capital social, par M. C..., l'administration a procédé à la réintégration de la somme de 99 527 euros dans le revenu imposable de l'intéressé au titre de l'année 2011. M. C..., qui ne conteste pas avoir perçu cette somme, soutient que la distribution, consécutive à la cession du fonds de commerce de la SARL La Vigie intervenue en octobre 2009, a eu lieu le 29 décembre 2009, date à laquelle lui a été versée, par virement bancaire, la somme de 120 000 euros, qui comprendrait le montant de 99 527 euros en litige. Il précise que la déclaration de la SARL La Vigie relative à l'exercice clos en 2011 a eu pour objet de régulariser les distributions auxquelles elle avait antérieurement procédé. Toutefois, les pièces produites par M. C... ne permettent pas de démontrer que la somme de 99 527 euros aurait été comprise dans celle qui lui a été distribuée en 2009. La circonstance que les relevés bancaires de son compte personnel afférents à l'année 2011 ne fassent pas apparaître cette somme ne suffit pas à démontrer qu'elle n'aurait pas été mise à sa disposition au cours de l'année 2011, la mise à disposition ne se confondant pas avec l'encaissement de la somme concernée. Par ailleurs, en produisant les relevés de l'année 2011 d'un compte bancaire ouvert au nom de la SARL La Vigie, qui ne font pas mention du débit de la somme de 99 527 euros, M. C... ne démontre pas l'impossibilité pour cette société, en dépit de la cessation de son activité, d'effectuer la distribution qu'elle a elle-même déclarée, dès lors, d'une part, que ces relevés ne font pas apparaître les soldes disponibles en début et en fin d'année et, d'autre part, qu'il n'est pas justifié de l'absence de tout autre compte ouvert à son nom. Au surplus, la distribution en litige a pu prendre la forme d'une inscription au crédit du compte courant d'associé de M. C... dans la comptabilité de la société, qui n'est pas produite. Dans ces conditions, les éléments apportés par M. C... sont insuffisants pour contredire la déclaration de la SARL La Vigie faisant état d'une distribution, à son profit, de la somme de 99 527 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et démontrer qu'il n'en a pas disposé au plus tard au 31 décembre 2011. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme dans son revenu imposable de l'année 2011.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'allocation de frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme A..., premier conseiller,

- Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2020.

N°18MA02307 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02307
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : GIORDANO-DEVEZE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-13;18ma02307 ?
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