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11/02/2020 | FRANCE | N°19MA02418-19MA02461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 11 février 2020, 19MA02418-19MA02461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 19 février 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa demande

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Par un jugement n° 1808176 du 8 février 2019, le tribunal administratif de Ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 19 février 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1808176 du 8 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 24 mai 2019 sous le n° 19MA02418, Mme C... B... veuve A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 février 2019 ;

2°) d'annuler la décision en date du 19 février 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet des Bouches-du-Rhône d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- la décision attaquée a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle a été privée du droit d'être entendue et le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;

- l'article L. 511-1-I sur lequel se fonde cette décision est incompatible avec la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la décision attaquée a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée le 24 mai 2019 sous le n° 19MA02461, Mme C... B... veuve A..., représentée par Me E..., demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 février 2019 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Elle soutient qu'elle développe des moyens sérieux de réformation du jugement dans sa requête au fond.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me E..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions de la requête n° 19MA02418 :

2. Mme B..., ressortissante turque, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, le 26 juin 2017, de l'admettre au séjour. Par un arrêté du 19 février 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloigné d'office, le cas échéant, à l'expiration de ce délai. Mme B... relève appel du jugement du 8 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police... ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. Pour refuser d'admettre Mme B... au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir visé les textes sur lesquels il s'est fondé pour prendre les décisions attaquées, a relevé que la demande d'asile présentée par l'intéressée avait été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juillet 2012 et qu'elle s'était vue notifier une première obligation de quitter le territoire français à la suite de ce refus, par décision du 6 août 2012. Il ajoute que Mme B... ne démontre pas d'insertion socio-professionnelle notable ni être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans au moins, et où elle pouvait, à la date de l'arrêté attaqué, mener une vie privée et familiale normale avec son époux et leurs deux enfants. Le préfet, dans ces conditions, a suffisamment motivé, en droit et en fait, les décisions refusant d'admettre Mme B... au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, bien qu'il n'ait pas mentionné que l'un des enfants de Mme B... était scolarisé en France et que l'autre y était né.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ". Les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français, si elle doit être motivée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où un titre de séjour a été refusé à l'étranger. Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions et les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dont l'article 12 dispose que " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) ", lesquels n'excluent pas que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français puisse se confondre avec celle du refus de titre de séjour qu'elle assortit et dont elle découle alors nécessairement. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait en l'espèce dépourvue de base légale comme prise sur le fondement de dispositions incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.

6. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de titre de séjour. Lorsqu'il sollicite son admission au séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose toutefois pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français, qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif d'admission au séjour. En l'espèce, Mme B... qui n'allègue pas ne pas avoir été prévenue, à l'occasion de sa demande de titre de séjour, qu'elle pourrait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en cas de refus de sa demande, n'établit pas n'avoir pas été dans l'impossibilité de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, tous les éléments d'information concernant sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu le principe général du contradictoire ne peut être accueilli.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

" Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. Mme B... soutient qu'elle réside en France depuis 2011, avec son mari, décédé le 31 octobre 2018, et ses deux enfants, le dernier étant né sur le territoire national le 5 mai 2014. Les pièces versées au dossier, dont certaines l'ont été pour la première fois en appel, permettent d'établir sa présence en France de la fin du mois de novembre 2011 au mois de septembre 2012, puis à compter du mois de septembre 2013. Elle n'établit pas, toutefois, avoir tissé en France des liens privés d'une particulière intensité ni y être insérée par la seule production d'une attestation d'inscription à des cours d'alphabétisation en septembre 2017. Enfin, la seule circonstance que l'aîné de ses enfants est scolarisé en France et que le plus jeune y est né, alors qu'elle ne conteste pas conserver des liens familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans au moins et n'établit pas avoir d'autres liens familiaux en France qu'une nièce, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, ne lui confère aucun droit au séjour, comme indiqué les premiers juges. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 renvoient.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme B... ne justifie pas remplir les conditions posées par les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11. Par suite, le préfet n'était pas tenu de solliciter l'avis de la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc être écarté.

11. En dernier lieu, il résulte des points 4 à 10 que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant l'obligation à quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

Sur les conclusions de la requête n° 19MA02461 à fin de sursis à exécution du jugement contesté :

13. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sont donc devenues sans objet et les conclusions à fin d'injonction présentées dans cette instance doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances.

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 19MA02418 présentée par Mme B... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 février 2019 présentées dans la requête n° 19MA02461.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... veuve A..., au ministre de l'intérieur et à Me E....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 février 2019.

N°s 19MA02418, 19MA02461 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02418-19MA02461
Date de la décision : 11/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : COULET-ROCCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-11;19ma02418.19ma02461 ?
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