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07/02/2020 | FRANCE | N°19MA02241

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 07 février 2020, 19MA02241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 avril 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 1902140 du 30 avril 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
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Par une requête, enregistrée le 15 mai 2019, sous le n° 19MA0...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 avril 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 1902140 du 30 avril 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2019, sous le n° 19MA02241, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2019.

Il soutient que :

- sa requête était recevable dès lors qu'il a contesté une décision distincte de celle mentionnée par l'ordonnance attaquée ;

- l'arrêté en litige a été signé par une personne incompétente ;

- il n'est pas motivé ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 4) de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- le préfet a omis de viser l'un des cas mentionnés aux alinéas " 3 à 11 " de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa vie privée et familiale.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 12 juillet 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 3 juillet 1980, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 30 avril 2019 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2019 du préfet des Pyrénées-Orientales qui lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : " (...) / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (...) / 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de deux arrêtés du 23 avril 2019 des Pyrénées-Orientales portant, d'une part, obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an et, d'autre part, assignation à résidence pour une durée de 45 jours, qui lui ont été notifiés en mains propres le 23 avril 2019 à 11h05. Ces deux arrêtés n'étaient pas signés de leur auteur mais le préfet des Pyrénées-Orientales les a de nouveau notifiés le 25 avril 2019 à 11h00 avec cette fois la signature de M. C..., directeur adjoint de la citoyenneté et de la légalité. Par un premier recours, M. A... a demandé l'annulation des deux arrêtés dans leur version non signée au tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté cette demande par un jugement au fond n° 1902107 du 29 avril 2019. Par un second recours, le requérant a demandé l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an dans sa version signée notifiée le 25 avril 2019. Si M. A... soutient que cet arrêté était distinct de celui ayant fait l'objet du jugement n° 1902107 du 29 avril 2019, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit de la même décision dont la première ampliation n'était simplement pas signée. Ainsi, le tribunal, qui s'était déjà prononcé sur la légalité de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an, avait épuisé son pouvoir juridictionnel et il appartenait dès lors au requérant de faire appel de ce jugement. Par suite, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a estimé à juste titre par l'ordonnance contestée que le second recours dirigé contre l'arrêté en cause était manifestement irrecevable en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2019 du préfet des Pyrénées-Orientales.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2020, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 février 2020.

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N° 19MA02241

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02241
Date de la décision : 07/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : POLONI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-07;19ma02241 ?
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