La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2020 | FRANCE | N°19MA02240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 07 février 2020, 19MA02240


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 avril 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par une ordonnance n° 1902139 du 30 avril 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2019, sous le n° 19MA02240, M. A..., représenté par Me B..., d

emande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Mont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 avril 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par une ordonnance n° 1902139 du 30 avril 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2019, sous le n° 19MA02240, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2019.

Il soutient que :

- sa requête était recevable dès lors qu'il a contesté une décision distincte de celle mentionnée par l'ordonnance attaquée ;

- la décision en litige a été signée par une personne incompétente ;

- elle n'est pas motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 12 juillet 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 3 juillet 1980, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 30 avril 2019 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2019 du préfet des Pyrénées-Orientales qui l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : " (...) / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (...) / 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de deux arrêtés du 23 avril 2019 des Pyrénées-Orientales portant, d'une part, obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et, d'autre part, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, qui lui ont été notifiés en main propre le 23 avril 2019 à 11h05. Ces deux arrêtés n'étaient pas signés de leur auteur mais le préfet des Pyrénées-Orientales les a de nouveau notifiés le 25 avril 2019 à 11h00 avec cette fois la signature de M. C..., directeur adjoint de la citoyenneté et de la légalité. Par un premier recours, M. A... a demandé l'annulation des arrêtés dans leur version non signée au tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté cette demande par un jugement au fond n° 1902107 du 29 avril 2019. Par un second recours, le requérant a à nouveau demandé l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence dans sa version signée notifiée le 25 avril 2019. Si M. A... soutient que cette décision était distincte de celle ayant fait l'objet du jugement n° 1902107 du 29 avril 2019, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit de la même décision dont la première ampliation n'était simplement pas signée. Ainsi le tribunal, qui s'était déjà prononcé sur la légalité de la décision préfectorale portant assignation à résidence de M. A..., avait épuisé son pouvoir juridictionnel et il appartenait dès lors au requérant de faire appel de ce jugement. Par suite, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a estimé à juste titre par l'ordonnance contestée que le second recours dirigé contre l'assignation à résidence en cause était manifestement irrecevable en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2019 du préfet des Pyrénées-Orientales l'assignant à résidence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2020, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 février 2020.

2

N° 19MA02240

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02240
Date de la décision : 07/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : POLONI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-07;19ma02240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award