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23/01/2020 | FRANCE | N°19MA01798

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 23 janvier 2020, 19MA01798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 16 décembre 2016 du maire de la commune de Pertuis prononçant sa révocation et sa radiation des cadres à compter du 30 décembre 2016 et d'enjoindre à la commune de Pertuis de le rétablir dans ses droits.

Par un jugement n° 1700963 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2019 et l

e 2 août 2019, M. B..., représenté par la SCP Akheos, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 16 décembre 2016 du maire de la commune de Pertuis prononçant sa révocation et sa radiation des cadres à compter du 30 décembre 2016 et d'enjoindre à la commune de Pertuis de le rétablir dans ses droits.

Par un jugement n° 1700963 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2019 et le 2 août 2019, M. B..., représenté par la SCP Akheos, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 février 2019 ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Pertuis du 16 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Pertuis de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la procédure disciplinaire a été menée de façon partiale ;

- la matérialité des faits n'est pas établie ;

- la commune a utilisé des moyens de preuve illicites ;

- il n'a commis aucune faute ;

- la sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ;

- la décision de révocation est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2019 et le 31 décembre 2019, la commune de Pertuis, représentée par la SCP Schmidt, C..., Pelissier, Thierry, Eard-Aminthas et Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant M. B..., et de Me C..., représentant la commune de Pertuis.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 décembre 2016 du maire de la commune de Pertuis prononçant sa révocation et sa radiation des cadres à compter du 30 décembre suivant.

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., l'examen de son ordinateur en son absence alors que le matériel informatique des autres agents du service n'a pas été contrôlé ne révèle pas que la commune aurait fait preuve de partialité à son encontre.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision contestée vise les textes dont elle fait application, le procès-verbal du conseil de discipline du 3 novembre 2016 et mentionne notamment les fautes imputées au requérant, tenant au fait d'avoir, d'une part, commis des vols de marchandises et, d'autre part, afin de dissimuler ses actes, manipulé le logiciel de gestion de stock de façon frauduleuse en utilisant le code de connexion de son adjointe à l'insu de celle-ci. Elle mentionne en outre que ces faits sont contraires à la probité, à l'honnêteté et à la moralité attendues d'un fonctionnaire et sont inappropriés pour un agent ayant des fonctions d'encadrement. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision est suffisamment motivée, au regard des exigences posées par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En troisième lieu, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré, contrairement à ce que prétend le requérant, que la décision de révocation ne se fondant pas sur les enregistrements d'une caméra de vidéo installée par la commune dans la réserve de la cuisine centrale, les circonstances que le système de surveillance a été installé par la commune sans déclaration préalable à la Commission nationale informatique et liberté ni information des agents et qu'il a été détourné de sa finalité sont sans influence sur la légalité de l'acte contesté. La sanction disciplinaire n'étant pas davantage fondée sur la circonstance qu'il aurait pénétré par effraction dans les locaux de la cuisine centrale afin de retirer de son ordinateur le logiciel permettant la connexion à distance au réseau informatique de la collectivité, M. B... ne peut pas utilement se prévaloir de ce que ces faits n'auraient pas été établis par l'enquête de gendarmerie.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : (...) la révocation. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, en tenant compte de la manière de servir de l'intéressé et de ses antécédents disciplinaires.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations d'un cuisinier et de deux magasiniers, subordonnés de M. B..., ainsi que de l'enquête interne diligentée par la commune de Pertuis, dont le requérant a eu connaissance pendant la procédure disciplinaire, et d'une note établie par le directeur des systèmes d'information de la collectivité, que M. B... a dérobé deux cartons de compotes au mois de novembre 2015, que certains produits, et plus particulièrement des compotes, des chocolats, des confitures ou de la viande, ont disparu sans justification de la réserve, et que d'importants écarts ont été constatés entre le stock informatique géré par le requérant, agent de maîtrise principal qui était responsable de la production culinaire, et celui rédigé manuellement par le magasinier. Contrairement à ce que soutient M. B..., ces attestations précises et concordantes sont, alors même qu'elles émanent d'agents qui lui étaient subordonnés, de nature à établir les faits qui lui sont reprochés. Il est par ailleurs suffisamment établi par les pièces du dossier qu'un logiciel installé sans l'autorisation de la commune sur l'ordinateur de M. B... lui permettait de se connecter à distance et en dehors de ses heures de service au réseau informatique de la collectivité en utilisant son mot de passe ou celui de son adjointe dont il avait connaissance, afin de modifier l'état du stock. Le requérant ne démontre pas par la production de courriels émanant de l'ancien responsable des services informatiques de la commune que ce logiciel, installé sur son seul ordinateur, l'aurait été à son insu ni qu'il serait techniquement inutilisable, alors, d'une part, que les extractions de connexion au serveur communiquées par la commune établissent une utilisation depuis son ordinateur lorsqu'il n'est pas présent dans les locaux de la cuisine centrale et, d'autre part, qu'il est également établi que ces connexions à distance ont cessé lorsque son adjointe a modifié son mot de passe à la demande de la commune.

8. Pour soutenir que la sanction qui lui a été infligée repose sur des faits inexacts, M. B... ne peut utilement se prévaloir ni de deux attestations établies, l'une par son supérieur hiérarchique de février 2001 à février 2009, et l'autre par la responsable du service éducation de la commune de mai 2002 à mars 2009 dès lors que les faits qui lui sont reprochés se sont produits entre les mois de novembre 2015 et de septembre 2016, ni de l'article paru dans la revue " Le Cuisinier " du mois d'octobre 2015 qui est relatif à son parcours professionnel et ne permet de tirer aucune conclusion quant à sa probité.

9. Par ailleurs, et dès lors que les écarts et sorties inexpliquées constatés sur le stock informatique, qui ne procèdent pas de simples erreurs de comptage, révèlent la mise en place d'un système destiné à dissimuler des vols réguliers de denrées alimentaires, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le requérant ne s'est pas contenté, comme il le prétend, d'emporter à son domicile quelques échantillons de compotes offerts par les distributeurs afin de les faire goûter aux membres de sa famille.

10. En cinquième lieu, eu égard à la gravité des faits fautifs retenus à la charge de M. B... et à la nature des fonctions d'encadrement qu'il occupait, le maire de la commune de Pertuis a pu, sans erreur d'appréciation, lui infliger la sanction de la révocation.

11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait fondée sur la volonté d'écarter le requérant par tous moyens. Il suit de là que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pertuis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Pertuis.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Pertuis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et à la commune de Pertuis.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme F..., présidente-assesseure,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 janvier 2020.

La rapporteure,

signé

A. G...Le président,

signé

J.-F. ALFONSI

La greffière,

signé

M. D...

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

3

N° 19MA01798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01798
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP AKHEOS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-23;19ma01798 ?
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