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21/01/2020 | FRANCE | N°18MA02942

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 21 janvier 2020, 18MA02942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision en date du 7 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune d'Argens Minervois a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner la commune d'Argens Minervois à lui verser une somme de 20 000 euros en raison des préjudices subis, assortie des intérêts à taux légal capitalisés par période de douze mois à compter de la demande d'indemnisation préalable effectuée le 5 mars 20

15.

Par un jugement n° 1503526 du 18 janvier 2018, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision en date du 7 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune d'Argens Minervois a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner la commune d'Argens Minervois à lui verser une somme de 20 000 euros en raison des préjudices subis, assortie des intérêts à taux légal capitalisés par période de douze mois à compter de la demande d'indemnisation préalable effectuée le 5 mars 2015.

Par un jugement n° 1503526 du 18 janvier 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2018, Mme B..., représentée par la SELARL Clément Malbec D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 janvier 2018 ;

2°) d'annuler la décision en date du 7 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune d'Argens Minervois a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;

3°) de condamner la commune d'Argens Minervois à lui verser une somme de 20 000 euros en raison des préjudices subis, assortie des intérêts à taux légal capitalisés par période de douze mois à compter de la demande d'indemnisation préalable effectuée le 5 mars 2015.

4°) de mettre à la charge de la commune d'Argens Minervois une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a subi des agissements de harcèlement moral de la part du 1er adjoint au maire de la commune d'Argens Minervois, à l'origine de la dégradation de son état physique et psychique et qu'elle justifie ;

- alors que le maire était informé, il est resté inactif et qu'une telle carence constitue une faute de service et engage la responsabilité de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2019, la commune d'Argens Minervois, représentée par la SELARL Accore avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête qui ne critique pas le jugement est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, la demande à fin d'annulation de la décision du 7 janvier 2015 est tardive ;

- à titre très subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Recrutée le 1er mars 2012 par la commune d'Argens Minervois, en qualité d'agent de déchèterie polyvalent dans le cadre de contrats d'accompagnement à l'emploi à durée déterminée à temps partiel, Mme B... a été, le 3 septembre 2013, nommée dans le cadre d'emplois d'adjoint technique en qualité d'adjoint technique 2ème classe, en qualité de stagiaire. Par décision du 7 janvier 2015, le maire de la commune d'Argens Minervois a refusé de faire droit à la demande présentée par l'intéressée de bénéficier de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi de la part d'une conseillère municipale, 1ère adjointe au maire, à compter du 1er septembre 2012. En outre, par décision en date du 27 avril 2015, le maire a rejeté son recours gracieux contre la décision précédente et sa demande de réparation des préjudices subis. Par un jugement du 18 janvier 2018 dont relève appel Mme B..., le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune d'Argens Minervois du 7 janvier 2015 et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts à taux légal capitalisés par période de douze mois à compter de la demande d'indemnisation préalable effectuée le 5 mars 2015.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Argens Minervois :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Contrairement à ce qu'affirme la commune d'Argens Minervois, la requête d'appel présentée par Mme B... ne reproduit pas purement et simplement sa demande devant le tribunal administratif. La requérante a critiqué le jugement attaqué, notamment sur l'existence des faits de harcèlement dénoncés et les mesures qui auraient été mises en oeuvre par la commune. Ce faisant, elle a apporté des précisions quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué devrait selon elle être annulé. Sa requête satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 précité. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a reçu le 14 janvier 2015 notification de la décision du maire de la commune d'Argens Minervois lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Or cette notification ne mentionnait pas les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de cette décision. Ainsi, la demande présentée par Mme B... enregistrée au greffe du tribunal de Montpellier le 24 juin 2015 n'était pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

6. D'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...). ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

7. D'autre part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".

8. Enfin, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :

9. Il ressort des pièces du dossier que la commune d'Argens Minervois a été le théâtre de vifs conflits au sein de la mairie, tant au niveau de la gestion du personnel comptant sept agents qu'au sein de l'équipe municipale, notamment au cours de l'année 2014. Mme B... soutient qu'elle a été victime depuis 2012, de faits de harcèlement moral de la part de Mme B., 1ère adjointe au maire. Les faits allégués qu'elle s'est vu imposer la réalisation de travaux avec du matériel non conforme, qu'elle exerçait ses fonctions à la déchetterie depuis 2012 alors qu'elle ne sera vaccinée qu'à compter de septembre 2013 et que Mme B. exigeait qu'elle lui apporte des dossiers à son domicile ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à faire présumer l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral. En revanche, la requérante expose que cette conseillère municipale dont le comportement était agressif, lui adressait, avec récurrence, des reproches violents et non justifiés, exerçait des pressions permanentes afin notamment de délivrer des informations sur ses collègues, lui formulait des menaces, ainsi que des réflexions humiliantes et dégradantes. En outre, Mme B... indique qu'en juillet 2012, elle a été convoquée avec M. G., autre agent municipal, au domicile même de la 1ère adjointe au maire qui aurait affirmé, avec véhémence, agressivité et méchanceté à leur égard, son désaccord avec la décision prise par le maire de renouveler le contrat à durée déterminée à temps plein de la requérante, mettant en cause ses capacités professionnelles et son opposition à toute titularisation et les a menacés de faire obstacle à leur évolution de carrière au sein de la commune. Tant le comportement général de la conseillère municipale à l'égard des agents, la nature des propos tenus et les faits de juillet 2012 sont corroborés par les témoignages versés aux débats émanant notamment d'autres agents de la commune et du neveu du maire. La circonstance que les auteurs de ces attestations aient formé un recours en justice pour des faits de harcèlement moral de la part de la même élue n'est pas par elle-même de nature à mettre en doute la crédibilité de leurs témoignages. Le 10 juillet 2012, Mme B... a signé le renouvellement de son contrat de travail à temps non complet. Dès le mois de juillet 2014, Mme B... qui a, la suite d'un congé maladie du 16 septembre au 23 octobre 2013, sera placée, de nouveau, à compter du 30 juin 2014, en congé pour " état dépressif réactionnel ". Au cours de l'été 2014, outre la requérante, quatre agents municipaux sont placés également en congé maladie, la presse locale dénonçant l'existence d'un climat délétère au sein de l'administration et les pressions et brimades exercées par une adjointe au maire sur ces agents ainsi qu'une information sur ce point portée à la connaissance des habitants. Enfin, le 18 juillet 2014, l'intéressée a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale à Lézignan-Corbières et, le 29 juillet suivant, auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Narbonne. Les éléments de fait dont se prévaut Mme B..., tels que dénoncés, qui excèdent le cadre normal de l'exercice des fonctions par l'élue mise en cause, sont, alors même que la plainte sera classée sans suite, suffisants pour faire présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de cette élue, ayant eu, au vu des pièces produites aux débats, pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible d'altérer la santé physique ou mentale de l'agent ou de compromettre son avenir professionnel. Dans ces conditions, il appartient à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

10. A cet égard, la commune d'Argens Minervois se borne à affirmer que Mme B... n'établit pas la réalité de faits reprochés à la personne mise en cause. Les attestations versées aux débats par la collectivité, émanant d'une ancienne conseillère municipale, d'une employée dont les fonctions ont pris fin au cours de l'année 2012 et de deux agents municipaux placés sous l'autorité hiérarchique du maire, qui n'ont constaté de la part de l'élue mise en cause, aucun comportement agressif, déplacé ou d'agissement de harcèlement moral ne sont pas de nature à démontrer que les agissements en cause seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de tenir pour établis les faits de harcèlement moral dont a été victime Mme B... entre 2012 et 2014.

En ce qui concerne la protection fonctionnelle :

12. Mme B... ayant porté à sa connaissance les faits précités, qui, supportés dans l'exercice de ses fonctions, présentent le caractère de menaces, violences ou outrages au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, il appartenait au maire de la commune d'assurer la protection de son agent et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. La circonstance que cet agent lorsqu'elle a, le 20 novembre 2014, sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle était en congé maladie, ne dispensait pas l'autorité administrative de prendre toute mesure de protection appropriée. D'une part, la commune ne fait état d'aucun motif d'intérêt général susceptible de justifier de déroger à l'obligation d'apporter à son agent une protection fonctionnelle pour ces faits. D'autre, part, contrairement à ce qu'affirme la commune d'Argens Minervois, il ne résulte pas des pièces du dossier, notamment du compte rendu de la séance du conseil municipal du 2 avril 2014 qu'une commission du personnel aurait été mise en place, ni qu'aurait été adoptée une mesure appropriée afin d'assurer la protection de l'intéressée, à la reprise de ses fonctions éventuelles, notamment une enquête interne. Ainsi, en refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B..., le maire de la commune d'Argens Minervois a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité :

13. Il résulte ses écritures que Mme B... sollicite la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, découlant des faits de harcèlement moral dont elle a été victime.

14. Les agissements du premier adjoint au maire de la commune d'Argens Minervois, commis dans le cadre de l'exercice des fonctions de Mme B... constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

15. D'une part, Mme B... soutient qu'ayant été placée en congé maladie en raison des faits de harcèlement moral, elle a dû supporter une perte de traitement très importante entraînant la précarité de sa situation. Toutefois, ce préjudice n'est pas en lien direct avec ces faits. D'autre part, la requérante fait valoir que ces faits l'ont privée de l'obtention d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein. Toutefois, l'intéressée n'établit pas l'existence d'une perte de chance sérieuse de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et à temps complet. Enfin, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en allouant à celle-ci une indemnité de 3 000 euros, laquelle sera assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2015, date de réception de sa réclamation préalable par l'administration.

16. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 7 mars 2015. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 mars 2016, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu d'annuler ce jugement et la décision du maire de la commune d'Argens Minervois du 7 janvier 2015. En outre, la commune d'Argens Minervois est condamnée à verser à Mme B... une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2015. Les intérêts échus à la date du 7 mars 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Argens Minervois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont il doit être regardé comme demandant l'application. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D..., avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune d'Argens Minervois le versement à Me D... de la somme de 2 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 janvier 2018 et la décision du maire de la commune d'Argens Minervois du 7 janvier 2015 sont annulés.

Article 2 : La commune d'Argens Minervois est condamnée à verser à Mme B... une somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2015. Les intérêts échus à la date du 7 mars 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune d'Argens Minervois versera à Me D... une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Argens Minervois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à la commune d'Argens Minervois et à Me D....

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme A..., présidente assesseure,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2020.

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N° 18MA02942


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