La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2020 | FRANCE | N°18MA05230

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 14 janvier 2020, 18MA05230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Clamensane à lui verser la somme de 5 374,13 euros au titre des heures de travail effectuées et non payées ainsi que la somme de 2 061,44 euros au titre des frais de déplacement non payés, assorties des intérêts au taux légal, et de condamner la commune de Clamensane à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence.

Par jugement n° 1701487 du 15 octobre 2018, le tribu

nal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Clamensane à lui verser la somme de 5 374,13 euros au titre des heures de travail effectuées et non payées ainsi que la somme de 2 061,44 euros au titre des frais de déplacement non payés, assorties des intérêts au taux légal, et de condamner la commune de Clamensane à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence.

Par jugement n° 1701487 du 15 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2018 et 23 septembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la commune de Clamensane à lui verser les sommes de 5 374,13 euros au titre d'heures de travail effectuées et non payées et de 2 061,44 euros au titre de frais de déplacement non payés, assorties des intérêts à taux légal ;

3°) de condamner la commune de Clamensane à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

4°) de mettre le versement de la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Clamensane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé sa requête irrecevable alors qu'elle n'était pas tardive en l'absence de décision de rejet de sa demande le 9 mars 2015 ; qu'à supposer qu'une telle décision ait été prise le 9 mars 2015, elle ne comportait pas la mention des voies et délais de recours et le délai raisonnable de contestation de cette décision pouvait excéder un an dès lors qu'il peut justifier de circonstances particulières ;

- sa créance sur l'administration n'était pas prescrite ;

- la réalisation des heures supplémentaires et des frais de déplacement dont il demande le paiement est établie ;

- la responsabilité de l'administration est engagée pour avoir manqué à son obligation de rémunérer un service fait ;

- cette faute est à l'origine d'un préjudice financier de 9 435,57 euros et d'un trouble dans ses conditions d'existence qui doit être indemnisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2019, la commune de Clamensane, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 9 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., substituant Me C..., représentant M. A..., et de Me B..., substituant Me D..., représentant la commune de Clamensane.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique de 2ème classe de la commune de Clamensane (département des Alpes-de-Haute-Provence), était employé en tant qu'ouvrier d'entretien polyvalent. Par lettre du 29 mai 2012, il a demandé au maire de la commune le remboursement des frais kilométriques qu'il soutient avoir engagés durant les années 2008 à 2011. Par lettre du 27 août 2014, il a sollicité à nouveau le remboursement de ses frais kilométriques, de 2008 à 2014, et a demandé au maire, en outre, le paiement des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées entre 2008 et 2014. En l'absence de réponse, il a demandé au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d'intervenir auprès de la commune. Sollicité en ce sens par le sous-préfet, le maire alors en exercice a proposé à M. A..., le 9 mars 2015, de rémunérer 220 heures supplémentaires sur les 369,50 heures dont M. A... demandait le paiement, et de lui verser une indemnité forfaitaire de déplacement, pour un montant total de 2 912,80 euros. M. A... a refusé cette proposition par courrier du 12 juin 2015 et maintenu sa demande initiale. Saisi d'une nouvelle demande de M. A... le 30 septembre 2015, qui indiquait revenir sur son refus initial de la proposition du 9 mars 2015, le nouveau maire de la commune a rejeté cette demande par décision du 9 octobre 2015. Le 15 novembre 2016, M. A... a alors saisi l'autorité municipale d'une demande indemnitaire tendant au paiement de ses heures supplémentaires et au remboursement des frais de déplacement effectués dans le cadre de ses missions. Une décision implicite de rejet est née le 18 janvier 2016 du silence gardé par la collectivité sur cette demande, reçue le 18 novembre 2018. M. A... relève appel du jugement du 15 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune à lui verser les sommes réclamées ainsi que la somme de 2 000 euros au titre du trouble dans ses conditions d'existence.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

3. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

4. Il résulte de l'instruction que M. A... a eu connaissance de la décision du 9 octobre 2015 du maire de la commune de Clamensane, rejetant sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de frais de déplacement, au plus tard le 27 novembre 2015, date à laquelle il a fait part au sous-préfet de Forqualquier de cette décision et lui a demandé d'intervenir auprès de cette autorité. Il n'a exercé contre cette décision aucun recours juridictionnel avant le 2 mars 2017, sans qu'il justifie par des circonstances particulières sa lenteur à saisir la juridiction administrative, malgré les recommandations en ce sens qui lui avaient été faites par le sous-préfet de Forqualquier dans une lettre en date du 8 décembre 2015. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus que cette décision, qui a un objet exclusivement pécuniaire, était à la date de la saisine de la juridiction devenue définitive, la circonstance que la lettre du 9 mars 2015 constituait une simple proposition qui a fait l'objet d'une discussion jusqu'à la décision du 9 octobre 2015 étant sans influence sur l'expiration du délai de recours. Par suite, les conclusions de M. A... présentées devant le tribunal administratif de Marseille le 2 mars 2017, qui sont fondées sur l'illégalité de cette décision ayant refusé de lui verser les sommes demandées, ne sont pas recevables.

5. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Sur les frais liés au litige :

6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clamensane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D'autre part il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Clamensane sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clamensane en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et à la commune de Clamensane.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2020.

2

N° 18MA05230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05230
Date de la décision : 14/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LETURCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-14;18ma05230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award