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09/01/2020 | FRANCE | N°19MA01314

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 09 janvier 2020, 19MA01314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 20 mars 2017.

Par un jugement n° 1703817 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2019, et un mémoire rectificatif enregistré le 22 mars 2019, M. G..., représenté par M

e F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2019 du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 20 mars 2017.

Par un jugement n° 1703817 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2019, et un mémoire rectificatif enregistré le 22 mars 2019, M. G..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2019 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision implicite attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme E..., présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A..., présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant capverdien né en 1984, a sollicité par lettre du 20 mars 2017 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande. M. G... fait appel du jugement du 5 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite.

2. En premier lieu, M. G... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 12 bis alinéa 7 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, abrogé à la date de la décision attaquée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

4. M. G... fait valoir qu'il séjourne depuis 2009 en France, où résident également, depuis 2011, sa compagne et leurs deux enfants, nés en 2011 et qui y sont scolarisés. Il se prévaut, en outre, de la présence en France d'oncles et de tantes ainsi que de cousins qui bénéficient de titres de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa compagne ne dispose pas d'un droit au séjour en France et s'est également vue opposer un refus implicite à sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 20 mars 2017. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. G... a tissé des liens d'une particulière intensité sur le territoire français, ni qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a résidé la majeure partie de sa vie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son fils ne pourrait pas bénéficier au Cap Vert d'un suivi et d'une assistance en raison de son handicap. Rien ne s'oppose donc à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Cap Vert, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de M. G... en France, et quand bien même l'intéressé bénéficie d'un bail, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, en tout état de cause, celles relatives aux dépens doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019, où siégeaient :

- Mme E..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D... et Mme B..., premières conseillères.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.

N°19MA01314 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01314
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : CHALUS-PENOCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-09;19ma01314 ?
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