La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2019 | FRANCE | N°19MA02671

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 19 décembre 2019, 19MA02671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse A... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du préfet de l'Hérault rejetant implicitement sa demande de carte de résident effectuée le 3 janvier 2017, d'autre part, d'ordonner à titre principal la délivrance de la carte de résident, et, enfin, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de carte de résident dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1704007 du 1

8 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse A... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du préfet de l'Hérault rejetant implicitement sa demande de carte de résident effectuée le 3 janvier 2017, d'autre part, d'ordonner à titre principal la délivrance de la carte de résident, et, enfin, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de carte de résident dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1704007 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2019, Mme B... épouse A... F..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault rejetant implicitement sa demande de délivrance d'une carte de résident ;

3°) d'ordonner à titre principal la délivrance de la carte de résident et, subsidiairement, le réexamen de sa demande de carte de résident dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me E..., d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'avis de l'agent chargé de l'accueil des étrangers ne démontre pas le défaut d'intégration républicaine ;

- elle remplit toutes les conditions pour prétendre à la délivrance d'une carte de résident prévues par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la décision contestée est suffisamment motivée et il s'en rapporte à son mémoire enregistré en première instance.

Mme B... épouse F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme H... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse A... F..., de nationalité marocaine, réside en France régulièrement depuis le 14 mars 2009, sous couvert d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", renouvelée chaque année. Le 3 janvier 2017, elle a sollicité le renouvellement de son titre ainsi que la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Le préfet de l'Hérault lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 mars 2017 au 9 mars 2019. Par le jugement du 18 décembre 2018 dont Mme B... épouse A... F... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault rejetant implicitement sa demande de carte de résident.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. (...) 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (...) " Aux termes de l'article L. 314-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2 ". Enfin, aux termes de l'article L. 314-2 de ce code : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française (...) ".

3. Pour opposer un refus à la demande de Mme B... épouse A... F..., le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance que celle-ci ne répond pas à la condition d'intégration républicaine prévue par l'article L. 314-2 précité, en l'absence de connaissances suffisantes par l'intéressée des principes de la République française.

4. En premier lieu, Mme B... épouse A... F... soutient que le préfet de l'Hérault ne pouvait se fonder sur l'avis défavorable émis par l'agent chargé de l'accueil des étrangers du 11 octobre 2017 à l'issue de son entretien dès lors que cet avis est peu lisible et lacunaire, des items, notamment la plupart de ceux relatifs à la connaissance de la langue, demeurant vierges. Il ressort du questionnaire relatif à l'intégration républicaine de l'intéressée, complété au cours de l'entretien avec la requérante, produit aux débats que l'agent des services préfectoraux s'il n'a pas porté les réponses aux questions relatives à la connaissance et l'usage de la langue française, a, toutefois, relevé que si la langue est utilisée dans le milieu familial, l'expression en est confuse et que Mme B... épouse A... F... ne comprend pas les questions posées, répondant " à côté ou à la suite de nombreuses explications ". En outre, la requérante a fait preuve d'une insuffisante connaissance des principes de la République française dont relève la connaissance de la fête nationale et son hymne. Enfin, l'intéressée n'apporte à cet égard aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par l'agent des services préfectoraux, chargé de l'accueil des étrangers. Ainsi, le préfet de l'Hérault a pu, au vu de cet avis défavorable, nonobstant le défaut de report de réponse à certaines questions, se fonder sur l'absence d'intégration républicaine de Mme B... épouse A... F... dont la connaissance tant de la langue française que des principes qui régissent la République française est insuffisante. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché la décision contestée d'une erreur de droit et aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle.

5. En dernier lieu, Mme B... épouse A... F... ne peut utilement soutenir remplir les conditions exigées par les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le non-respect ne constitue pas le motif de la décision contestée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse A... F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse A... F..., au ministre de l'intérieur et à Me G... E....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.

N° 19MA02671 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02671
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-19;19ma02671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award