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19/12/2019 | FRANCE | N°18MA05182

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 19 décembre 2019, 18MA05182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

Par un jugement n° 1800989 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2018, Mme C..., rep

résentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2018 ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

Par un jugement n° 1800989 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 17 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision refusant de l'admettre au séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une mise en demeure a été adressée le 17 juillet 2019 au préfet des Alpes-Maritimes.

Par ordonnance du 19 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2019 à 12 heures.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 17 novembre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à Mme C..., ressortissante marocaine, la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification. L'intéressée fait appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il est constant que Mme C..., née le 14 juin 1974, est entrée en France le 9 avril 2016 sous couvert d'un visa C valable du 3 avril 2016 au 23 avril 2016. Elle a présenté une demande de titre de séjour en invoquant son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne se prévaut ni d'une insertion professionnelle, ni d'une possibilité d'y accéder. Si ses parents et ses deux frères séjournent en France et sont chacun titulaires d'une carte de résident de dix ans, elle a vécu séparée d'eux dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 41 ans. Elle fait également valoir que sa fille, née le 6 juin 1996, titulaire d'un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", séjourne également en France. Toutefois, jusqu'à sa majorité, cette dernière a été confiée, par acte dit de " kafala ", sans discontinuité au père de la requérante, qui résidait déjà en France. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

3. Mme C..., dont la demande de titre de séjour reposait exclusivement sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de cet article.

4. Mme C..., qui n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour dont elle a fait l'objet, n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de cette décision.

5. Mme C... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice.

6. Pour le motif énoncé au point 2, le moyen tiré de ce qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. D..., président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.

N° 18MA05182 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05182
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-19;18ma05182 ?
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