La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2019 | FRANCE | N°17MA00522

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 19 décembre 2019, 17MA00522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Plein Sud a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Féliu d'Amont de signer l'acte authentique d'acquisition des emprises foncières du programme d'aménagement d'ensemble en exécution de la convention du 15 mai 2012 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamner la commune de Saint-Féliu d'Amont à lui payer la so

mme de 42 067,80 euros augmentée des intérêts prévus à l'article L. 332-30 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Plein Sud a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Féliu d'Amont de signer l'acte authentique d'acquisition des emprises foncières du programme d'aménagement d'ensemble en exécution de la convention du 15 mai 2012 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamner la commune de Saint-Féliu d'Amont à lui payer la somme de 42 067,80 euros augmentée des intérêts prévus à l'article L. 332-30 du code l'urbanisme, soit le taux légal augmenté de cinq points calculés à compter de la réception de la réclamation préalable par la commune et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Féliu d'Amont à lui payer la somme de 94 267,80 euros au titre de la répétition de l'indu augmentée des intérêts prévus à l'article L. 332-30 du code l'urbanisme soit le taux légal augmenté de cinq points calculés à compter de la réception de la réclamation préalable par la commune.

Par un jugement n° 1503034 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2017 et le 12 septembre 2018, la SCI Plein Sud, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte et de répétition de l'indu ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Féliu d'Amont de signer l'acte authentique d'acquisition des emprises foncières du programme d'aménagement d'ensemble conformément à la convention du 15 mai 2012, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Saint-Féliu d'Amont à lui verser la somme de 42 067,80 euros, outre les intérêts prévus à l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, soit le taux légal augmenté de cinq points, calculé à compter de la réception de sa réclamation préalable par la commune ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Féliu d'Amont une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant de ses conclusions à fin d'injonction, les premiers juges ont statué ultra petita dès lors que la commune n'avait pas soulevé l'irrecevabilité de conclusions à fin de reprise des relations contractuelles et le prononcé de l'irrecevabilité de ses conclusions n'a pas donné lieu à la communication d'un moyen d'ordre public ;

- elle est fondée à présenter des conclusions à fin d'injonction, à titre principal, dès lors que le juge du contrat peut connaître de la contestation d'une mesure d'exécution du contrat ;

- s'agissant des conclusions à fin de répétition de l'indu, elle a fondé sa demande non sur la convention du 15 mai 2012 mais sur la réalisation de travaux pour des équipements publics constituant une contribution indue en violation du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2018, 28 septembre 2018 et 6 décembre 2019, la commune de Saint-Féliu d'Amont, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de se déclarer incompétente pour connaître des conclusions à fin d'injonction, de rejeter le surplus des conclusions de la requête et d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise ;

2°) à titre subsidiaire :

- d'annuler l'article 2 du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la SCI à lui verser la somme de 19 363,54 euros au titre des pénalités de retard et celle de 88 226,95 euros au titre de travaux non réalisés ;

- d'ordonner à la SCI Plein Sud de régulariser l'acte authentique de vente des emprises du PAE, dans un délai déterminé et sous astreinte, sauf à restituer la somme de 52 000 euros ;

- de condamner la SCI à lui verser la somme de 16 190, 30 euros HT au titre des pénalités de retard, assortie des intérêts au taux légal et celle de 47 290,08 euros HT correspondant aux travaux non réalisés et non conformes, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Plein Sud une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions à fin d'injonction ;

- ces conclusions formées à titre principal sont irrecevables et non fondées ;

- l'action en répétition de l'indue sera rejetée dès lors que la société requérante réclame le paiement de travaux portant sur des équipements propres au lotissement ;

- la SCI Plein Sud est redevable de pénalités de retard ;

- la société requérante n'ayant pas réalisé les travaux d'installation d'un poste de transformation, du réseau public d'eaux pluviales et usées en exécution de la convention conclue, elle doit être condamnée à en verser le montant ;

- la prescription d'une mesure d'expertise avant-dire droit est utile pour constater les travaux effectivement réalisés et apurer les comptes.

Vu le mémoire enregistré le 26 octobre 2018 présenté pour la commune de Saint-Féliu d'Amont qui n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu le mémoire enregistré le 30 octobre 2018 présenté pour la SCI Plein Sud qui n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la SCI Plein Sud, et de Me B..., représentant la commune de Saint-Féliu d'Amont.

Une note en délibéré présentée pour la SCI Plein Sud a été enregistrée le 17 décembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 10 juin 2009, modifiée le 7 décembre suivant, le conseil municipal de la commune de Saint-Féliu d'Amont a institué, en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) pour permettre l'urbanisation d'un nouveau quartier situé au lieu-dit Les Hortes Baixes, au sud-est du territoire communal. Ce programme d'aménagement d'ensemble prévoyait notamment la réalisation des réseaux pour les parcelles cadastrées section A n° 1003, 1004, 1005 et 1006. Par arrêté du 10 février 2012, le maire de la commune de Saint-Féliu d'Amont a délivré à la SCI Plein Sud un permis d'aménager en vue de la réalisation sur les parcelles cadastrées section A n° 1004 A, 1005 A et 1006 d'un lotissement de 31 lots à usage d'habitation pour une surface hors oeuvre nette maximale de 34 165 mètres carrés. Aux termes de l'article 4, le permis d'aménager a mis à la charge de l'aménageur une participation au titre du PAE, d'un montant de 387 271,92 euros. En vertu d'une convention signée, le 15 mai 2012, par la commune et la SCI Plein Sud, la contribution a donné lieu, en totalité, à la réalisation des travaux prévus au PAE, les emprises foncières de ce programme devant être rachetées par la commune au prix de 30 euros le mètre carré. En exécution de cette convention, la SCI Plein Sud a saisi le tribunal administratif de Montpellier afin qu'il soit, à titre principal, enjoint au maire de la commune de Saint-Féliu d'Amont de signer l'acte authentique d'acquisition des emprises foncières du PAE, sous astreinte et de condamner la commune de Saint-Féliu d'Amont à lui payer la somme de 42 067,80 euros et, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui payer la somme de 94 267,80 euros au titre de la répétition de l'indu. Par le jugement du 8 décembre 2016 dont la SCI Plein Sud relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. La commune de Saint-Féliu d'Amont a, par ailleurs, présenté des conclusions, à titre subsidiaire.

Sur l'appel de la SCI Plein Sud :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction, à titre principal :

S'agissant de la compétence du juge administratif :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 10 février 2012 : " La participation prévue à l'article précédent est exigée sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis, y compris au cas où le constructeur est une personne publique. ".

3. La SCI Plein Sud a présenté des conclusions à fin d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Féliu d'Amont de signer l'acte authentique d'acquisition des emprises foncières du PAE conformément aux stipulations de l'article 6 de la convention du 15 mai 2012 signée en application de l'article L. 332-10 du code de l'urbanisme, en exécution de la délibération du conseil municipal du 23 mars 2012. Cette convention a pour objet de définir les modalités de la contribution mise à la charge de la société au titre du PAE d'un montant de 387 271,92 euros TTC, par les prescriptions du permis d'aménager délivré le 10 février 2012 sous forme de l'exécution de travaux portant sur la voirie et les réseaux publics d'eaux pluviales et usées, d'électricité, l'implantation d'un poste de haute tension, des équipements d'éclairage et des espaces verts qui, une fois réalisés, devront être transférés ultérieurement à la commune. Contrairement à ce qu'affirme la commune de Saint-Féliu d'Amont, les dispositions de l'article L. 332-10 de ce code étaient demeurées en vigueur dans le secteur où le PAE avait été institué antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010. Alors même que l'article 6 de la convention en cause stipule que " les emprises foncières du PAE, une fois les travaux dont il est objet [sic], seront rachetées par la commune au prix de 30 euros le m² ", les terrains d'assiette étant un bien privé de la société co-contractante, compte tenu de son objet, une telle convention portant sur la réalisation d'équipements publics constitue un contrat administratif. Ainsi, les conclusions à fin d'enjoindre au maire de signer l'acte authentique d'acquisition des emprises foncières supportant les voiries et réseaux divers (VRD) prévus au PAE, réalisés en exécution de la convention du 15 mai 2012 ressortissent à la compétence du juge administratif et non, comme, le soutient la commune, à celle du juge judiciaire.

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ".

5. Ces dispositions, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant l'audience, de rayer l'affaire du rôle de l'audience et de communiquer le moyen aux parties.

6. Dans ses écritures, au soutien de ses conclusions à fin d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Féliu d'Amont de signer l'acte authentique d'acquisition des emprises foncières des ouvrages de VRD prévus au PAE en exécution de la convention signée le 15 mai 2012, la SCI Plein Sud s'appuyait sur l'office du juge du contrat pour soutenir que ce dernier pouvait être saisi à titre principal d'une telle demande. La commune opposait l'irrecevabilité de ces conclusions présentées en l'absence de demande tendant à l'annulation d'une décision administrative de refus de signer l'acte authentique d'acquisition foncière. Or, aux points 4 et 5 du jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté les conclusions précitées présentées par la SCI Plein Sud comme étant irrecevables en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que le refus de la commune de procéder à l'acquisition des emprises foncières du plan d'aménagement d'ensemble, constituant une modification unilatérale des termes de la convention, aurait des conséquences financières telles que cette modification pourrait être regardée comme équivalant à une mesure de résiliation du contrat, seule susceptible d'ouvrir la possibilité d'un recours de plein contentieux en reprise des relations contractuelles. En relevant d'office ce moyen qui n'avait pas été invoqué par les parties, sans les inviter préalablement à présenter leurs observations, les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'injonction présentées par la SCI Plein Sud. Par suite, le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par la SCI Plein Sud à fin d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Féliu d'Amont de signer l'acte authentique d'acquisition des emprises foncières du programme d'aménagement d'ensemble conformément à la convention du 15 mai 2012 dans un délai de huit jours à compter de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, doit être annulé.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la SCI Plein Sud à fin d'injonction, sous astreinte, devant le tribunal administratif de Montpellier.

S'agissant des conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

8. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.

9. En principe et en dehors du recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation d'un contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, il n'appartient pas au juge du contrat d'adresser une injonction à une partie au contrat, notamment l'administration, d'exécuter les obligations nées de celui-ci. Dès lors, les conclusions tendant à enjoindre au maire de la commune de Saint-Féliu d'Amont d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le rachat des emprises foncières du PAE supportant les VRD, conformément à la convention conclue le 15 mai 2002 dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sont irrecevables et doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions à fin de répétition de l'indu :

10. D'une part, aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées ".

11. Il résulte des termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme que les actions en répétition soumises à la règle de prescription spéciale qu'institue ce texte sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses supportées à raison de taxes ou contributions autres que celles dont il dispose qu'elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire.

12. D'une part, la SCI Plein Sud soutient que l'implantation de quatre candélabres, ouvrages non prévus au PAE, sur la voie piétonne incluse dans le périmètre de programme, destinée à assurer la liaison du lotissement le Ribéral, objet du permis d'aménagement qui lui a été délivré le 10 février 2012 et l'espace urbanisé à l'ouest, constituant des équipements publics, ouvre droit à répétition. Toutefois, la société requérante n'établit pas que la dépense correspondante aurait été supportée à raison de taxes ou contributions autres que celles dont l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme dispose qu'elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire.

13. D'autre part, la société requérante soutient que, dans le cadre de l'exécution des travaux relatifs aux réseaux publics d'eaux usées et pluviales prévus au titre du PAE, ces travaux n'ayant pu être entrepris au motif que la commune de Saint-Féliu d'Amont ne disposait pas de la maîtrise foncière, elle a dû, sur sa proposition acceptée par le maître d'oeuvre, exécuter des travaux alternatifs non prévus au PAE afin d'assurer le raccordement du lotissement aux réseaux dont elle a supporté indument le coût alors qu'ils constituent des équipements publics. Or, la SCI Plein Sud ne justifie pas davantage que les dépenses correspondant aux travaux ainsi exécutés auraient été supportées à raison de taxes ou contributions mises à sa charge, autres que celles dont les dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme prévoient qu'elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire.

14. Il découle de ce qui précède que les dépenses alléguées n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, ouvrant droit à répétition.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte présentées par la SCI Plein Sud sont rejetées et que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par la commune de Saint-Féliu d'Amont, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande. Par conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Saint-Féliu d'Amont présentées, à titre subsidiaire.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Féliu d'Amont, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Plein Sud au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Plein Sud la somme demandée par la commune au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 décembre 2016 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par la SCI Plein Sud à fin d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Féliu d'Amont de signer l'acte authentique d'acquisition des emprises foncières du programme d'aménagement d'ensemble conformément à la convention du 15 mai 2002 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Plein Sud devant le tribunal administratif de Montpellier à fin d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Féliu d'Amont de signer l'acte authentique d'acquisition des emprises foncières du programme d'aménagement d'ensemble conformément à la convention du 15 mai 2002 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Plein Sud est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Féliu d'Amont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Plein Sud et à la commune de Saint-Féliu d'Amont.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme A..., présidente assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.

7

N° 17MA00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA00522
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-024-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-19;17ma00522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award