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19/12/2019 | FRANCE | N°17MA00150

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 19 décembre 2019, 17MA00150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du maire de La Roquette-sur-Siagne portant rejet de sa demande du 15 octobre 2014 relative au paiement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat pour la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2013.

Par un jugement n° 1500182 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite du maire de La Roquette-sur-Siagne portant rejet de la demande de M. A... en date du

15 octobre 2014 relative au paiement de la garantie individuelle du pouvoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du maire de La Roquette-sur-Siagne portant rejet de sa demande du 15 octobre 2014 relative au paiement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat pour la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2013.

Par un jugement n° 1500182 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite du maire de La Roquette-sur-Siagne portant rejet de la demande de M. A... en date du 15 octobre 2014 relative au paiement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat pour la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2013, et d'autre part, enjoint à ladite commune de verser à M. A... la somme correspondant à la garantie individuelle du pouvoir d'achat pour la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2013 assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 17MA00150, enregistrée le 16 janvier 2017, la commune de La Roquette-sur-Siagne, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a inexactement appliqué les dispositions des articles 5 et 9 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ;

- M. A... a perçu la garantie individuelle du pouvoir d'achat en 2013, à hauteur de 1 397 euros versés en octobre 2013 ;

- M. A... a été admis à la retraite et radié des cadres des effectifs au 28 février 2013 ;

- il n'est pas éligible à la garantie en 2014 dès lors qu'il n'était plus fonctionnaire au 31 décembre 2013, borne ad quem de la période de quatre ans prise en considération pour la mise en oeuvre de la garantie ;

- M. A... ne peut donc prétendre à la mise en oeuvre de la garantie pour les mois de janvier et février 2013, que ce soit au titre de la garantie 2013 ou 2014 ;

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Alfonsi, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me B... substituant Me D... représentant la commune de la Roquette-sur-Siagne.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de La Roquette-sur-Siagne relève appel du jugement du 18 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite portant rejet de la demande de M. A..., attaché territorial, en date du 15 octobre 2014 relative au paiement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat pour la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2013, et d'autre part, enjoint à ladite commune de verser à M. A... la somme correspondant à la garantie individuelle du pouvoir d'achat pour la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2013 assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2014.

2. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 : " (...) Pour la mise en oeuvre de la garantie en 2013, la période de référence est fixée du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2012 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée. / Pour la mise en oeuvre de la garantie en 2014, la période de référence est fixée du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2013 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d'achat, les fonctionnaires, militaires, ou magistrats doivent avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la période de référence de quatre ans prise en considération. (...) / Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d'achat, les fonctionnaires, les militaires, les magistrats et les agents contractuels doivent, à chaque borne de la période de quatre ans prise en considération, être restés respectivement, fonctionnaires, militaires, magistrats et agents contractuels. (...) ".

3. Selon les dispositions de l'article 3 du même décret, le montant de l'indemnité en cause due pour une année donnée est calculé à partir de la comparaison entre les traitements indiciaires brut annuel perçus par l'agent intéressé au début et à la fin de la période de référence, de sorte que le résultat ainsi obtenu n'est pas susceptible d'être affecté par la circonstance que l'agent a poursuivi son activité au-delà du terme de la période de référence. Ainsi, le montant de l'indemnité due au titre de l'année 2013 est déterminé par la comparaison entre le traitement indiciaire brut perçu par l'agent intéressé au cours de l'année 2008 et celui qu'il a perçu au cours de l'année 2012 et ne peut être augmenté ou diminué en raison d'une activité qui se serait poursuivie dans les mêmes fonctions et en la même qualité au-delà du 31 décembre 2012.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a perçu au mois d'octobre 2013 l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat de l'année 2013, d'un montant de 1 397 euros, dont il n'est pas contesté qu'il a été déterminé selon les modalités précisées par l'article 3 du décret du 6 juin 2008. Il suit de là que M. A... ne pouvait prétendre à aucun complément d'indemnité au titre de l'exercice 2013 à raison de l'activité qu'il a poursuivie aux mois de janvier et février 2013, qui relèvent de la période de référence définie pour l'indemnité due au titre de l'exercice 2014, à laquelle il ne saurait en tout état de cause prétendre dès lors que, radié des cadres par admission à la retraite le 28 février 2013, il ne remplit pas la condition d'activité prévue, pour l'année 2014, par les dispositions sus rappelées de l'article 5 du décret du 6 juin 2008.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, la commune de La Roquette-sur-Siagne est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. A.... En l'absence de tout autre moyen soulevé par ce dernier tant en première instance qu'en appel, il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Nice.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Roquette-sur-Siagne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de La Roquette-sur-Siagne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Roquette-sur-Siagne et à M. F... A....

M. G... Alfonsi, président-rapporteur

Mme H..., présidente-assesseure,

Mme C... E..., première conseillère.

Lu en audience publique le 19 décembre 2019

2

N° 17MA00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA00150
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-19;17ma00150 ?
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