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17/12/2019 | FRANCE | N°19MA02519

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 17 décembre 2019, 19MA02519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 17 octobre 2006 par laquelle le président de l'office du tourisme " Espace Mercantour " a mis fin à ses fonctions de directeur.

Par un jugement n° 0606497 du 28 mars 2008, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt n° 08MA02920 du 8 juillet 2010, la Cour a rejeté l'appel de l'office du tourisme " Espace Mercantour " tendant à l'annulation de ce ju

gement.

Par une décision n° 343455 du 9 mai 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 17 octobre 2006 par laquelle le président de l'office du tourisme " Espace Mercantour " a mis fin à ses fonctions de directeur.

Par un jugement n° 0606497 du 28 mars 2008, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt n° 08MA02920 du 8 juillet 2010, la Cour a rejeté l'appel de l'office du tourisme " Espace Mercantour " tendant à l'annulation de ce jugement.

Par une décision n° 343455 du 9 mai 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt de la Cour du 28 mars 2008 en tant qu'elle a rejeté l'appel de l'office du tourisme " Espace Mercantour " et a renvoyé l'affaire à celle-ci.

Par un arrêt n° 11MA01478, 12MA02122 du 16 juillet 2013, la Cour a rejeté l'appel de l'office du tourisme " Espace Mercantour " tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2008 et a enjoint au président de l'office du tourisme " Espace Mercantour " de procéder à la reconstitution administrative de l'exécution du contrat de M. A... depuis son éviction jusqu'au 8 janvier 2009.

M. A... a présenté le 23 juillet 2018 une demande en vue d'obtenir l'exécution de cet arrêt de la Cour du 16 juillet 2013.

Par une ordonnance du 7 juin 2019, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Le président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", représenté par M. B..., agissant en qualité de liquidateur de cet établissement, a présenté des observations enregistrées le 8 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du tourisme ;

- le décret du 17 octobre 2011 portant création de la métropole dénommée " Métropole Nice Côte d'Azur " ;

- le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de M. A....

Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 4 décembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

2. Par un jugement du 28 mars 2008, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 17 octobre 2006 par laquelle le président de l'office du tourisme " Espace Mercantour " a mis fin aux fonctions de directeur occupées par M. A.... Par un arrêt n° 11MA01478, 12MA02122 du 16 juillet 2013, la Cour a rejeté l'appel de l'office du tourisme " Espace Mercantour " tendant à l'annulation de ce jugement, a condamné cet établissement à verser à M. A... la somme de 66 700 euros en réparation du préjudice subi et a enjoint au président de cet office de procéder à la reconstitution administrative de l'exécution du contrat de M. A... depuis son éviction jusqu'au 8 janvier 2009.

3. Il résulte de l'instruction que l'office du tourisme " Espace Mercantour " a été constitué par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 mars 2003 sous la forme d'un établissement public industriel et commercial, à la demande de la communauté de communes des stations du Mercantour, à laquelle adhéraient les communes d'Isola, de Saint-Etienne-de-Tinée et de Saint-Dalmas-Le-Selvage. Un décret du 17 octobre 2011 a créé la métropole dénommée " Métropole Nice Côte d'Azur " par fusion de cette communauté de communes avec deux autres communautés de communes et la communauté urbaine Nice Côte d'Azur. Par délibérations du 19 mars 2018 et du 28 juin 2018, le conseil de la Métropole Nice Côte d'Azur a décidé, d'une part, la création d'un office de tourisme métropolitain sous forme d'établissement public industriel et commercial, d'autre part, la transformation, à compter du 1er janvier 2019, de l'office du tourisme et des congrès de Nice en office de tourisme métropolitain. En conséquence, par la délibération n° 18/005 du 5 décembre 2018, le conseil d'administration de l'office du tourisme " Espace Mercantour " a décidé de dissoudre cette structure à compter du 31 décembre 2018, de nommer son président en qualité de liquidateur aux fins notamment de répartir l'actif et le passif définis selon les tableaux annexés à cette délibération et d'approuver le transfert des biens de l'établissement vers les communes d'Isola, de Saint-Etienne-de-Tinée et de Saint-Dalmas-Le-Selvage. Par la délibération n° 18/006 du même jour, le conseil d'administration a approuvé le procès-verbal de transfert des biens vers ces communes et la répartition des dépenses à hauteur de 50 % chacune entre les communes d'Isola et de Saint-Etienne-de-Tinée.

4. Si le compte financier de l'office du tourisme " Espace Mercantour " pour l'exercice du 1er janvier 2019 au 15 avril 2019 a été élaboré et signé le 15 avril 2019, et que son président a, en qualité de liquidateur, le 25 juillet 2019, signé le procès-verbal de transfert modificatif pour le compte 1021, il n'est pas établi que les opérations de liquidation de cet établissement aient été achevées et clôturées à la date du présent arrêt. Par suite, l'office du tourisme " Espace Mercantour " demeure responsable de l'exécution de l'arrêt de la Cour du 16 juillet 2013.

5. L'annulation d'une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale.

6. L'exécution de l'arrêt de la Cour du 16 juillet 2013 implique pour l'administration de prononcer la réintégration juridique de M. A... à compter du 1er janvier 2007, date à laquelle il a cessé de percevoir sa rémunération, et de reconstituer l'exécution de son contrat jusqu'au 8 janvier 2009, date à laquelle il a retrouvé un emploi, en reconstituant ses droits sociaux au cours de cette période.

7. Il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour du 16 juillet 2013 que l'indemnité de 66 700 euros que l'office du tourisme " Espace Mercantour " a été condamné à payer à M. A... répare seulement la perte de revenu subie par l'intéressé du 1er janvier 2007 au 22 juin 2009, date de refus d'une proposition de réintégration, les préjudices résultant de la perte du logement de fonction dont il bénéficiait, des divers frais de transport et de démarches supportés ainsi que le préjudice moral subi. Le document que l'office du tourisme " Espace Mercantour " présente comme une transaction qu'il aurait conclu avec M. A... n'est pas signé par ce dernier et ne porte pas davantage, en tout état de cause, sur le paiement de la part salariale des cotisations sociales. Dans ces conditions, il incombe à l'office du tourisme " Espace Mercantour " de prendre à sa charge le versement à la fois de la part salariale et de la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite de M. A.... Il résulte de l'instruction qu'aucun paiement de cotisations sociales n'a été effectué au profit de celui-ci pour la période du 1er janvier 2007 au 8 janvier 2009.

8. Par ailleurs, l'office du tourisme " Espace Mercantour " fait valoir que la régularisation du paiement de ces cotisations serait sans incidence sur le montant de la pension de retraite versée à M. A..., admis à la retraite depuis le 9 octobre 2017, et que l'intéressé n'a pas donné suite à un courrier daté du 10 octobre 2018 l'invitant à confirmer expressément sa demande tendant à l'exécution de l'arrêt de la Cour du 16 juillet 2013. Alors que l'exactitude des allégations contenues dans ce courrier n'est pas confirmée par les différentes correspondances émanant de l'IRCANTEC produites au cours de l'instruction, le fait de regarder M. A... comme ayant été en activité du 1er janvier 2007 au 8 janvier 2009 et non pas sans emploi, ayant une incidence sur le montant de sa pension, celui-ci n'était pas tenu de confirmer l'obligation pour son ancien employeur d'exécuter l'arrêt dont s'agit. Par suite, l'office du tourisme " Espace Mercantour " n'est pas fondé à soutenir que l'inexécution de cet arrêt ne résulterait que de l'attitude de M. A....

9. Ainsi, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, l'office du tourisme " Espace Mercantour " n'a pas pris les mesures propres à assurer la complète exécution de l'arrêt de la Cour du 16 juillet 2013. Il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", agissant en qualité de liquidateur de cet établissement, à défaut pour lui de justifier de cette complète exécution en procédant au règlement de la part salariale et de la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite de M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt de la Cour n° 11MA01478, 12MA02122 du 16 juillet 2013 aura reçu exécution.

10. Dès lors que les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la première tendant à ce qu'il soit enjoint à celle-ci, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de payer cette somme sous astreinte. Comme il a été rappelé au point 7, l'indemnité de 66 700 euros que l'office du tourisme " Espace Mercantour " a été condamné à payer à M. A..., par l'arrêt de la Cour du 16 juillet 2013, répare notamment la perte de revenu subie par l'intéressé du 1erjanvier 2007 au 22 juin 2009. Ainsi, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'office du tourisme " Espace Mercantour " de procéder sous astreinte à la liquidation d'une somme de 53 004,38 euros correspondant selon lui au montant des salaires dont il a été privé entre le 1er janvier 2007 et le 8 janvier 2009 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", agissant en qualité de liquidateur de cet établissement, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, entièrement exécuté l'arrêt de la Cour n° 11MA01478, 12MA02122 du 16 juillet 2013 en procédant au règlement de la part salariale et de la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite de M. A... pour la période du 1er janvier 2007 au 8 janvier 2009 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le président de l'office du tourisme " Espace Mercantour " communiquera au greffe de la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt de la Cour n° 11MA01478, 12MA02122 du 16 juillet 2013.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", agissant en qualité de liquidateur de cet établissement.

Copie en sera adressée à la commune d'Isola, à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, à la commune de Saint-Dalmas-Le-Selvage, à la Métropole Nice Côte d'Azur, à l'IRCANTEC et au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. D..., président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.

N° 19MA02519 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02519
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP ASTRUC et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-17;19ma02519 ?
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