Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Nick Danese Applied Research a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 à raison de la remise en cause par l'administration de l'éligibilité au crédit d'impôt pour dépenses de recherche de différents projets et, d'autre part, le remboursement de la somme de 89 572 euros au titre d'excédents de crédit d'impôt pour dépenses de recherche. Par un jugement n° 1103668 du 2 octobre 2014, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14MA04900 du 3 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.
Par une décision n° 406555 du 8 février 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi de la SARL Nick Danese Applied Research, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il statue sur la demande de remboursement d'excédents de crédits d'impôt pour dépenses de recherche non utilisés pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2008 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la même Cour.
Procédure devant la Cour après renvoi :
Par des mémoires, enregistrés le 22 mars 2019, le 17 mai 2019 et le 24 juin 2019, la SARL Nick Danese Applied Research, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 2 octobre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 et de rembourser la somme de 89 572 euros au titre d'excédents de crédit d'impôt pour dépenses de recherche.
Elle soutient que :
- ses conclusions à fin de décharge et de remboursement sont recevables ;
- la procédure d'imposition est irrégulière, l'article L. 57 du livre des procédures fiscales étant méconnu en l'absence de réponse, au surplus motivée, aux observations qu'elle avait faites ;
- l'activité remplit les critères de l'article 244 quater B du code général des impôts et est donc éligible au crédit d'impôt pour dépenses de recherche.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2019 et le 6 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- seule demeure en litige la demande de remboursement des excédents de crédit d'impôt pour dépenses de recherche ;
- aucun des moyens soulevés par la SARL Nick Danese Applied Research n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles enregistrées le 30 octobre 2019.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a assujetti la SARL Nick Danese Applied Research à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 à raison de la remise en cause, pour divers projets, de l'éligibilité au crédit d'impôt pour dépenses de recherche. Elle a, par ailleurs, refusé de faire droit à une demande de remboursement de soldes de crédits d'impôt pour dépenses de recherche que la société n'avait pu utiliser pour le paiement de l'impôt dû au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2008. Par décision du 8 février 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 3 novembre 2016 de la Cour en tant qu'il statue sur la demande de remboursement d'excédents de crédits d'impôt pour dépenses de recherche au motif qu'elle a commis une erreur de droit en jugeant que cette demande était irrecevable, et a ainsi rejeté le pourvoi de la SARL en tant qu'il demandait l'annulation de l'arrêt jugeant que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés étaient irrecevables. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, renvoie l'affaire dans la mesure de la cassation prononcée.
Sur l'étendue du litige :
2. La cassation prononcée par le Conseil d'Etat ne concernant pas les conclusions de la SARL Nick Danese Applied Research tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, la Cour n'est plus saisie que des autres conclusions de la SARL tendant au remboursement d'excédents de crédits d'impôt. Cette société ne peut donc plus demander cette décharge des cotisations supplémentaires rejetée par l'arrêt de la Cour du 3 novembre 2016.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
3. En premier lieu, la réponse du 25 janvier 2010 fait suite aux observations de la SARL Nick Danese Applied Research portant sur la proposition de rectification du 8 décembre 2009 indiquant le montant des rectifications envisagées pour l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008. La société ne peut donc utilement se prévaloir de l'insuffisance de la motivation de cette réponse pour obtenir le remboursement des excédents de crédit d'impôt pour dépenses de recherche qu'elle a demandé par ailleurs.
4. En second lieu, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (...) II. Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (...) ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme des opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution de problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts.
5. En l'espèce, la SARL Nick Danese Applied Research, qui emploie deux salariés, soutient que son dirigeant consacre une partie prépondérante de son temps de travail à une activité de recherche, les dépenses pouvant bénéficier du crédit d'impôt étant constituées par la fraction de sa rémunération correspondante. Cependant, elle ne précise pas la nature et les modalités de cette activité et les éléments qu'elle produit, notamment les nombreuses attestations de clients satisfaits de la qualité et du niveau de ses prestations, ne permettent pas d'établir qu'elle aurait eu, pendant les années 2005, 2006 et 2008, une activité ayant le caractère d'une recherche appliquée ou d'une opération de développement expérimental au sens des dispositions précédemment citées de l'annexe III au code général des impôts. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Nick Danese Applied Research n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au remboursement des excédents de crédits d'impôt pour dépenses de recherche que la société n'avait pu utiliser pour le paiement de l'impôt dû au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2008.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Nick Danese Applied Research est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Nick Danese Applied Research et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. A..., président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.
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N° 19MA00842
nc