Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Nick Danese Applied Research (NDAR) a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2006 à 2008, correspondant à la remise en cause par l'administration de l'éligibilité au crédit d'impôt recherche de différents projets et, d'autre part, de lui accorder le remboursement d'une somme de 89 572 euros à raison de l'éligibilité au crédit d'impôt recherche de ces mêmes projets.
Par un jugement n° 1103668 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2014 et le 7 janvier 2016, la SARL Nick Danese Applied Research, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 2 octobre 2014 ;
2°) de faire droit à sa demande de décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie et de prononcer le remboursement du crédit d'impôt recherche qu'elle a sollicité.
Elle soutient que :
- la réponse à ses observations est insuffisamment motivée ;
- son activité est éligible au crédit d'impôt recherche au regard des critères de l'article 244 quater B du code général des impôts ;
- le salaire de son dirigeant devait être pris en compte au titre des dépenses de recherche exposées par la société à hauteur de 65 % en 2006, 75 % en 2007 et 72 % au titre de 2008.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2015 et le 26 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SARL Nick Danese Applied Research n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a refusé à la SARL Nick Danese Applied Research le bénéfice du crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts et a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2006 à 2008 ; qu'elle a, par ailleurs, rejeté la demande de remboursement de l'excédent de ce crédit d'impôt dégagé au titre des années 2005, 2006 et 2008 qui n'avait pas été imputé par la contribuable sur l'impôt sur les sociétés ; que SARL Nick Danese Applied Research relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et à la restitution de ce crédit d'impôt ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions (...) de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire " ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition " ; que selon l'article R. 199-1 : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les demandes en décharge adressées au tribunal administratif ne sont recevables que si elles ont été précédées d'une réclamation au service territorial de l'administration des impôts et si elles sont enregistrées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de ce dernier sur cette réclamation ; que l'irrégularité d'une demande prématurée au tribunal administratif, pour avoir été introduite avant que le directeur ait été saisi d'une réclamation, est couverte par un mémoire en réplique, dès lors que celui-ci remplit les diverses conditions exigées des requêtes devant les tribunaux administratifs et a été enregistré moins de deux mois après la notification de la décision du directeur rejetant la réclamation que le contribuable a présentée après la saisine initiale du tribunal administratif ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Nick Danese Applied Research a adressée, le 1er décembre 2011, au centre des impôts de Cannes dont elle relève, une lettre qui constituait, au sens de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, une réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2006 à 2008 ; que le directeur a statué sur cette réclamation par une décision du 25 avril 2012, dont le gérant de la société a accusé réception par une lettre du 10 mai 2012 ; que la SARL Nick Danese Applied Research a présenté au tribunal administratif de Nice une demande en décharge de ces impositions supplémentaires et un mémoire en réplique, qui tendait aux mêmes fins, enregistrés respectivement le 16 septembre 2011 et le 26 juillet 2012 ;
5. Considérant qu'il résulte de ces circonstances que, à la date où la demande initiale a été enregistrée au tribunal administratif, les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses, formulées alors que le directeur n'avait pas été saisi d'une réclamation relative à ces impositions, étaient prématurée et par suite irrecevable ; qu'à cet égard, la société Nick Danese Applied Research ne peut utilement se prévaloir de la réponse faite par elle le 5 janvier 2010 à la proposition de rectification que lui a adressée l'administration pour soutenir que la demande soumise au tribunal administratif de Nice avait été précédée d'une réclamation préalable ; que ces mêmes conclusions, à la date du mémoire en réplique qui a été enregistré plus de deux mois après la notification de la décision du directeur rejetant la réclamation relative aux impositions litigieuses, ne remplissaient pas davantage la condition de délai exigée des requêtes devant les tribunaux administratifs et étaient par suite irrecevables ainsi que le faisait valoir en première instance l'administration fiscale ;
6. Considérant, en second lieu, que la demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 B du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 4 octobre 2010, le service des impôts des entreprises d'Antibes a informé la société Nick Danese Applied Research que dans l'attente de l'issue du contrôle fiscal dont elle faisait l'objet, l'excédent de crédit d'impôt recherche dont elle avait sollicité la restitution ne pouvait lui être remboursé ; qu'en indiquant à la société, par la décision susmentionnée du 25 avril 2012, que sa réclamation en matière d'impôt sur les sociétés suite à la remise en cause, à l'issue de la vérification de sa comptabilité, du crédit d'impôt recherche imputé sur le bénéfice taxable des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 était rejetée, l'administration a nécessairement rejeté également la demande de remboursement de l'excédent de ce crédit d'impôt dégagé au titre des années 2005, 2006 et 2008 qui n'avait pas été imputé par la contribuable sur l'impôt sur les sociétés des années dont il s'agit ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par la société Nick Danese Applied tendant à la contestation de ce refus de remboursement était également irrecevable ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Nick Danese Applied Research n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Nice ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Nick Danese Applied Research est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Nick Danese Applied Research et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.
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N° 14MA04900
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