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17/12/2019 | FRANCE | N°17MA02398

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 17 décembre 2019, 17MA02398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande du 15 décembre 2014 tendant à la régularisation de sa date d'embauche et de ses droits correspondants et de la condamner à lui verser la somme de 9 283,33 euros.

Par un jugement n° 1501214 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la C

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Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés le 12 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande du 15 décembre 2014 tendant à la régularisation de sa date d'embauche et de ses droits correspondants et de la condamner à lui verser la somme de 9 283,33 euros.

Par un jugement n° 1501214 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés le 12 juin 2017, le 12 août 2019 et le 5 novembre 2019, M. C..., représenté par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2017 ;

2°) d'annuler cette décision implicite ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Corse à lui verser la somme de 8 168,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014 et capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Corse la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le principe de sécurité juridique qui fait obstacle à la possibilité de contester indéfiniment une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance est sans application dans les litiges indemnitaires ;

- les règles relatives à la reprise d'ancienneté des agents non-titulaires et contractuels recrutés par les chambres de commerce et d'industrie indiquées à l'article 14 du règlement intérieur type du personnel des CCIR, s'imposent aux chambres ;

- ces dispositions se bornant en réalité à rappeler une règle de rang statutaire qui s'impose sans texte, la non-rétroactivité de ce règlement-type ne lui est pas opposable ;

- sa période ininterrompue de vacation doit être regardée comme une période de service accomplis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2019, la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fins d'annulation et d'indemnisation présentées par M. C..., qui n'ont pas été présentées dans un délai raisonnable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 3 décembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été engagé par la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud à compter du 1er février 1997 en qualité d'enseignant dans le cadre des sessions informatiques par un contrat renouvelé jusqu'au 31 juillet 1998 puis en qualité d'assistant de la direction de l'institut consulaire de formation par un contrat expirant le 31 août 1998. Par décision du 29 septembre 1998, il a été recruté à compter du 1er septembre 1998 en qualité d'animateur de stage informatique stagiaire, avant d'être titularisé à compter du 1er septembre 1999. Il fait appel du jugement du 13 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande du 15 décembre 2014 tendant à la régularisation de sa date d'embauche et de ses droits correspondants et à la condamnation de cet organisme à lui verser la somme de 9 283,33 euros.

2. D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

3. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

4. M. C... soutient que la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a commis une illégalité dans la gestion de sa carrière en prenant en considération, notamment pour l'attribution de ses droits en fonction de l'ancienneté, non pas la date du 1er février 1997 à laquelle il avait été recruté en qualité d'agent non titulaire mais la date du 1er septembre 1998 à laquelle est intervenu son recrutement comme agent stagiaire. Il résulte de l'instruction que la décision prise par son employeur de prendre en compte cette date du 1er septembre 1998 est révélée par la mention explicite en ce sens figurant sur les bulletins de salaire de l'intéressé établis à partir du mois d'août 2005. M. C..., qui les a lui-même produits, ne conteste pas avoir reçu ces bulletins de salaire au plus tard au cours de l'année concernée, ainsi que la rémunération correspondante. Dès lors, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette décision expresse, portée sur les bulletins de salaire, à tout le moins au cours de l'année 2005.

5. La demande de M. C... tend à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de 9 283,33 euros au titre de la régularisation de sa date d'embauche et des droits correspondants. Ces conclusions se rattachent aux conséquences pécuniaires qui sont inséparables de la décision de ne prendre en compte qu'une date d'ancienneté fixée au 1er septembre 1998. La demande de M. C... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia que le 23 décembre 2015, soit près de dix ans après que l'intéressé en a eu connaissance. A cette date, cette décision était devenue définitive. Par suite, cette demande était irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud présentées sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud et à la chambre de commerce et d'industrie de la Région Corse.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. D..., président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.

N° 17MA02398 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA02398
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres de commerce et d'industrie - Personnel.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CAMPANA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-17;17ma02398 ?
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