Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 14 mai 2014 par laquelle la communauté de communes du Briançonnais a rejeté sa demande d'indemnisation, d'autre part, de condamner cette collectivité à lui verser la somme de 520 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ses manquements à ses obligations contractuelles.
Par un jugement n° 1405000 du 19 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné la communauté de communes du Briançonnais à verser à M. C... la somme de 10 000 euros tous intérêts et capitalisation compris.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2017, la communauté de communes du Briançonnais, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 19 mai 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable en ce qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Marseille par son ordonnance du 2 février 2012, confirmée par l'arrêté de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 mars 2014 ;
- cette demande était irrecevable en ce que la créance alléguée était prescrite ;
- la convention du 21 juillet 2006 conclue avec M. C... avait pour seule vocation de régulariser la situation de ce dernier, lequel exerçait sur le site de Chazal une activité ne répondant à aucune des normes en vigueur concernant la protection de l'environnement et sur des parcelles qu'il occupait sans droit ni titre ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la conclusion de la convention du 21 juillet 2006 ne l'a pas rendue débitrice d'une obligation de résultat ;
- la poursuite de l'activité de M. C... était conditionnée à l'obtention d'autorisations qui ne relevaient ni de sa volonté, ni de sa compétence ;
- elle n'est pas responsable du fait que le positionnement géographique du site du " Pilon " s'est révélé particulièrement peu adapté à l'exploitation de M. C... ;
- les données relatives à l'étude hydrologique n'avaient nullement besoin d'être actualisées dans la mesure où la configuration géologique des lieux n'a pas changé depuis 2003 ;
- la réalisation d'un aménagement paysager n'aurait nullement modifié l'issue de ce dossier dès lors que c'est le positionnement du site et la consistance géologique de son terrain d'assise qui ont motivé le refus préfectoral ;
- la réimplantation de l'exploitation en cause sur le site des " Gipières " était subordonnée à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme de la commune de Briançon ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable du fait que les dispositions d'urbanisme afférentes à la zone dans laquelle est située le site des " Gipières " ne permettent pas l'implantation d'une activité soumise à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement dès lors que ces dispositions relevaient exclusivement du pouvoir de la commune de Briançon ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'elle avait commis une faute en raison de promesses non tenues ;
- la convention du 21 juillet 2006, sur laquelle M. C... fonde sa demande indemnitaire, est illégale et donc de nul effet ;
- cette convention est manifestement déséquilibrée entre les parties ;
- elle a cessé de produire des effets depuis le 31 décembre 2007 ;
- la demande indemnitaire est donc irrecevable en ce qu'elle ne repose pas sur des clauses contractuelles légales ni sur un intérêt légitime ;
- les préjudices allégués par M. C... ne sont pas établis ;
- il a directement contribué au préjudice dont il entend obtenir réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2018 et le 10 décembre 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 19 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité à la somme de 10 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la communauté de communes du Briançonnais en réparation des préjudices qu'il a subis ;
2°) de porter à la somme de 520 000 euros le montant de l'indemnisation due ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Briançonnais la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la convention du 21 juillet 2006 n'est pas illégale ;
- il n'avait pas à justifier d'une autorisation préfectorale d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement dès lors que la communauté de communes du Briançonnais Communauté s'était engagée à diligenter les études nécessaires à l'obtention de cette autorisation ;
- il a bénéficié entre 2006 et 2010 d'un agrément préfectoral provisoire pour l'exercice de son activité ;
- la communauté de communes du Briançonnais a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de transmettre à l'autorité préfectorale les pièces requises pour l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter ;
- elle a manqué à son obligation de loyauté contractuelle en s'abstenant de lui demander de réaliser l'étude de rejets d'eaux usées requise pour compléter le dossier de demande d'autorisation et de la communiquer au préfet ;
- elle a manqué à son obligation d'information et de conseil en s'abstenant de l'informer du fait que le site du Pilon ne serait pas aménageable pour l'exercice de son activité au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- elle n'a pas satisfait à son obligation de mettre à sa disposition un terrain aménagé lui permettant d'exercer son activité ;
- l'absence d'autorisation de son activité au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement l'a contraint de cesser son activité sur le Briançonnais alors qu'il y était implanté depuis de nombreuses années ;
- son préjudice économique, lié à l'importante chute de ses revenus professionnels, s'établit à 220 000 euros ;
- les frais qu'il a engagés pour l'établissement de son activité sur la commune de Mison s'élèvent à 200 000 euros ;
- le montant de la réparation de son préjudice moral s'établit à 50 000 euros ;
- celui de la réparation du préjudice qu'il a subi du fait des tracas et désagréments liés à l'attitude de la communauté de communes du Briançonnais s'établit à 50 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a conclu le 27 novembre 1997 avec la commune de Briançon un bail locatif de trois ans renouvelable pour lui permettre l'installation, sur une partie de la parcelle cadastrée AX 106 d'une surface d'environ 2 100 m², lieu-dit le Chazal, de ses caravanes ainsi que l'entreposage du matériel nécessaire à son activité de récupération de métaux. La communauté de communes du Briançonnais, qui avait pour projet d'aménager dans ce secteur une station d'épuration, a proposé à M. C... de déplacer son activité. Ces deux parties ont conclu, le 21 juillet 2006, une " convention d'usage et de mise à disposition " pour une parcelle de 2 500 m² située sur le domaine public de la commune de Briançon, sur le site dit du " Pilon ". Cette convention prévoyait que la mise à disposition de ce terrain était limitée à dix-huit mois, période au cours de laquelle la collectivité s'engageait à mener, pour le compte de M. C..., les études nécessaires à la délivrance d'une autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement requise pour l'exercice de l'activité professionnelle qu'il avait développée. La convention précisait que dans l'hypothèse où cette autorisation ne serait pas obtenue sur ce site, la collectivité s'attacherait à aménager un autre site, au lieu-dit " les Gipières ". Parallèlement, par arrêté du 4 septembre 2006, le préfet des Hautes-Alpes a délivré à M. C... un " agrément provisoire " pour " la dépollution, le démontage et le découpage de véhicules hors d'usage ". Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé par l'intéressé a été soumis à enquête publique, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable sur l'exploitation de cette installation, assorti de recommandations. Par lettre du 19 novembre 2007, le préfet a demandé à M. C... de produire une étude des risques torrentiels et d'inondation concernant cette installation, laquelle est située à la confluence du torrent de Malafosse et de la Durance, ainsi qu'un projet de remodelage paysager plus conséquent en raison des covisibilités avec les fortifications de Briançon, enfin les caractéristiques en quantité et qualité des rejets d'eaux usées du décanteur déshuileur. A cette lettre était joint un premier arrêté de sursis à statuer sur la demande d'autorisation sollicitée. Dans l'attente de la production de ces pièces, le préfet a, par cinq arrêtés successifs, prorogé le délai d'instruction de la demande d'autorisation déposée par M. C.... Puis par lettre du 17 mars 2010, le préfet a informé l'intéressé que son dossier de demande d'autorisation serait prochainement soumis à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, avec une proposition de décision négative compte tenu des diverses contraintes environnementales. La demande d'autorisation a finalement été rejetée.
2. M. C... a saisi la communauté de communes du Briançonnais d'une demande indemnitaire que cette collectivité a rejetée par décision du 14 mai 2014. Par jugement du 19 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. C... de conclusions indemnitaires à hauteur de 520 000 euros, a condamné la communauté de communes du Briançonnais à verser à celui-ci la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. La communauté de communes du Briançonnais relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. La communauté de communes du Briançonnais ne peut utilement soutenir que la demande de première instance de M. C... est irrecevable au motif que le litige a déjà été tranché par la juridiction administrative dès lors que l'exception de chose jugée n'est pas une fin de non-recevoir, mais concerne le fond du droit.
4. De même, la prescription quadriennale des créances prévue par la loi du 31 décembre 1968 ressort du fond du droit et non de la recevabilité des recours contentieux.
Sur l'exception d'autorité de la chose jugée :
5. L'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause.
6. Par ordonnance du 2 février 2012, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. C... tendant à la condamnation de la communauté de communes du Briançonnais à lui verser la somme de 408 987,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des manquements de cette collectivité à ses obligations contractuelles résultant d'une convention du 21 juillet 2006, relative à la mise à disposition d'un terrain appartenant au domaine public et à la prise en charge des études nécessaires à l'obtention de l'autorisation administrative pour exercer une activité de stockage et récupération de métaux ferreux et non ferreux, soumise à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, au motif qu'il n'était pas établi que ce recours aurait été précédé d'une demande préalable adressée à l'administration et qu'en conséquence, le contentieux n'était pas lié. L'appel contre cette ordonnance a été rejeté par un arrêt de la cour administrative de Marseille le 11 mars 2014. Ainsi, ni l'ordonnance du tribunal, ni l'arrêt de la Cour n'ont tranché le litige sur le fond et ces décisions de justice ne sont donc pas revêtues de l'autorité de la chose jugée.
7. M. C... ayant adressé le 28 février 2014 à la communauté de communes du Briançonnais une demande préalable tendant à être indemnisé des mêmes préjudices que ceux exposés au point précédent aux mêmes motifs, ces deux décisions de justice ne font dès lors aucunement obstacle à ce qu'il engage un nouveau recours indemnitaire devant la juridiction administrative.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
8. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...). ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (...) ".
9. Le fait générateur de la créance que M. C... estime détenir sur la communauté de communes du Briançonnais est constitué par la méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles découlant de la convention du 21 juillet 2006. Le terme de cette convention ayant été fixé au 21 janvier 2008, et à défaut, pour M. C..., d'avoir accepté de signer l'avenant n° 1 du 24 juin 2009 portant prolongation de ladite convention, le délai de prescription de cette créance, en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, a commencé à courir le 1er janvier 2009 et a été interrompu par le recours indemnitaire formé par l'intéressé devant le tribunal administratif de Marseille le 17 décembre 2010, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, invoquée par la communauté de communes du Briançonnais, que ce recours a été rejeté comme étant irrecevable. Ainsi, à la date de la réception par la collectivité de la demande indemnitaire préalable présentée par M. C..., le 6 mars 2014, la créance n'était pas prescrite.
Sur la responsabilité :
10. D'une part, il résulte de l'instruction que la conclusion de la convention du 21 juillet 2006 entre la communauté de communes du Briançonnais et M. C... était motivée par le fait que l'intéressé avait implanté depuis plus de dix ans, à proximité du tènement foncier dont il était partiellement locataire au lieu-dit du Chazal sur la commune de Briançon, une activité de traitement de métaux ferreux sans disposer des autorisations administratives requises, le développement de cette activité, qui ne répondait à aucune des normes en vigueur concernant la protection de l'environnement, étant en outre de nature à compromettre les travaux de construction de la nouvelle station d'épuration envisagée sur ce site. Par cette convention, était mise à la disposition de M. C... pour exercer son activité une parcelle d'une surface de 2 500 m² située sur le site dit du " Pilon ", sur le domaine public de la commune de Briançon, la communauté de communes du Briançonnais ayant financé à hauteur de plus de 80 000 euros l'aménagement spécial de cette parcelle constituée d'une surface bitumée de 500 m² totalement étanche et clôturée à 2 mètres de hauteur, avec portail à ventaux, également équipée d'un drain et d'un regard, d'une surface nivelée de 2000 m², sécurisée par un merlon, permettant le stockage d'engins de levage, de bennes de collecte de ferrailles, et l'implantation d'un chalet d'accueil, l'ensemble étant clos par une barrière en interdisant l'accès au public.
11. Il résulte également de l'instruction que par la convention précitée du 21 juillet 2006, la communauté de communes du Briançonnais, ainsi qu'il ressort des énonciations de son article 3, s'est engagée à accompagner M. C... dans l'élaboration du dossier de demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, autorisation requise pour l'exploitation de son activité, et que l'intéressé a confié à la collectivité le soin de conduire toutes les démarches nécessaires, en s'engageant pour sa part à lui rembourser les sommes afférentes, dans la limite de 5 000 euros.
12. Il est constant que M. C... a déposé auprès du préfet des Hautes-Alpes le 19 février 2007 une demande d'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, en remettant un dossier constitué avec l'assistance d'un cabinet d'études missionné par la communauté de communes du Briançonnais. Le dossier, alors réputé complet, a été soumis à enquête publique, du 16 avril 2007 au 16 mai 2007. Au vu de l'avis favorable assorti de recommandations émis par le commissaire-enquêteur au terme de cette enquête, le préfet a, par courrier du 19 novembre 2007, demandé à M. C... d'apporter des compléments à sa demande, soit une étude des risques torrentiels et d'inondations concernant le site d'implantation, situé à la confluence du torrent de Malefosse et de la Durance, un projet de remodelage paysager plus conséquent compte tenu de la visibilité directe de l'exploitation avec les fortifications de Briançon, enfin les caractéristiques en quantité et en qualité des rejets d'eaux usées du décanteur déshuileur. A ce courrier était joint un arrêté, daté du 26 septembre 2007, par lequel le préfet a sursis à statuer sur la demande d'autorisation sollicitée. Par cinq autres arrêtés, datés du 20 mars 2008, du 25 juillet 2008, du 19 décembre 2008, du 26 avril 2009 et du 26 août 2009, le préfet a de nouveau sursis à statuer sur la demande à défaut d'avoir réceptionné les " éléments complémentaires d'information relatifs aux protection hydrauliques et aux aménagements paysagers ". Entretemps, par lettre du 18 août 2009, M. C... a transmis au préfet la copie du courrier qu'il a adressé au président de la communauté de communes du Briançonnais par lequel il demandait à cette autorité de lui communiquer, conformément aux engagements contractuels issus de la convention du 21 juillet 2006, les documents nécessaires à la complémentation du dossier de demande d'autorisation d'exploiter en cours d'instruction. La collectivité a finalement transmis à M. C..., qui avait saisi la Commission d'accès aux documents administratifs le 21 décembre 2009, une étude hydrologique concernant le site d'implantation, datée de 2003.
13. Dans ce contexte, le préfet des Hautes-Alpes a alors informé M. C..., par un courrier daté du 17 mars 2010, que des obstacles majeurs étaient susceptibles d'empêcher la poursuite de son activité sur le site du Pilon, relevant notamment le fait que, le site d'implantation de son activité étant situé à l'aval hydraulique immédiat de la confluence du torrent de Malefosse et de la Durance, ni le risque de submersion par les eaux de ce dépôt ni le risque de pollution des eaux par l'activité de ferraillage n'avaient pu être écartés au regard des éléments fournis, et faisant état de ce que ce site se trouvait en pleine covisibilité avec les fortifications de Briançon en l'absence de remodelage paysager comprenant un masque végétal. Dans ce même courrier, le préfet ajoutait que le dossier de demande d'autorisation déposé par l'intéressé serait prochainement soumis à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et qu'une proposition de décision négative en réponse à cette demande serait formulée devant cette instance.
14. Il résulte ainsi de l'instruction que le refus qui a été opposé à la demande d'autorisation d'exploiter l'installation implanté sur le site du Pilon présentée par M. C... est fondé sur des motifs de fond liés à la localisation même de ce site et à l'atteinte que cette installation était susceptible d'occasionner aux intérêts définis par la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, indépendamment de la production, par le pétitionnaire ou son mandataire, des pièces complémentaires réclamée par le préfet postérieurement à l'enquête publique. Il ne ressort pas des termes de la convention du 21 juillet 2006, qui limitent les engagements de la communauté de communes du Briançonnais à l'accompagnement administratif de M. C... dans l'élaboration du dossier de demande d'autorisation, et il ne résulte pas davantage de l'instruction, que cette collectivité aurait pris l'engagement de financer les travaux d'aménagement supplémentaires du site du Pilon qu'auraient nécessité la réalisation du " remodelage paysager plus conséquent " pour supprimer les covisibilités avec les fortifications de Briançon.
15. En tout état de cause, l'engagement contractuel de la communauté de communes consistant à accompagner M. C... dans l'élaboration du dossier de demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement était limité à la durée de validité de la convention conclue le 21 juillet 2006, soit au plus dix-huit mois à compter de cette date. Il résulte de l'instruction que la collectivité a entièrement respecté cet engagement au cours de cette période, le dossier de demande d'autorisation déposé par M. C... en février 2007 ayant été déclaré complet par les services préfectoraux et l'enquête publique, ouverte sur le fondement de ce dossier, ayant pu normalement se tenir au cours du deuxième trimestre 2007. A la date à laquelle le préfet des Hautes-Alpes a réclamé à M. C... les études complémentaires qu'il estimait nécessaires après cette enquête publique, soit le 19 novembre 2007, la convention du 21 juillet 2006 arrivait à son terme deux mois plus tard et il résulte de l'instruction que l'intéressé a refusé de signer l'avenant de prolongation proposé par la collectivité.
16. Dans ces conditions, la communauté de communes du Briançonnais est fondée à soutenir que, n'étant aucunement débitrice d'une obligation de résultat, c'est à tort que, pour juger qu'elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison des promesses non tenues à l'égard de l'intéressé, le tribunal a relevé que le dossier n'a pas été reconnu complet en l'absence d'éléments probants sur le projet de remodelage paysager et sur les risques de pollution des eaux due à l'activité de ferraillage et qu'eu égard au délai de plus de deux ans qui s'est écoulé entre la demande du préfet des Hautes-Alpes et sa réponse du 7 janvier 2010, elle n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires en vue de la constitution du dossier de demande d'autorisation. La circonstance invoquée par M. C... selon laquelle l'étude hydrologique datée de 2003 n'a pas été actualisée spécifiquement pour tenir compte de l'installation en cause est, à cet égard, sans incidence sur le litige.
17. D'autre part, selon les énonciations de l'article 2 de la convention précitée du 21 juillet 2006 : " dans l'hypothèse où l'implantation définitive de l'activité développée par M. C... ne serait pas autorisée sur le site du " Pilon " par les services de l'Etat, la communauté de communes du Briançonnais s'attachera à aménager un site ayant vocation à permettre l'implantation définitive sur la parcelle cadastrée n° 49 sise au lieu-dit " Les Gipières ", après entrée en vigueur du plan local d'urbanisme de la ville de Briançon. La mise à disposition du " Pilon " cesserait alors le 31 décembre 2007 au plus tard. Dans la mesure où le site définitif serait achevé avant cette date, et l'autorisation de l'exploiter sur la parcelle n° 49 délivrée à M. C..., conformément aux dispositions applicables aux ICPE, la communauté de communes du Briançonnais mettrait un terme à la présente, avec préavis de 15 jours, dûment notifié par courrier recommandé avec accusé de réception. ". Par ailleurs, la lettre du président de la communauté de communes du Briançonnais du 17 juillet 2006 qui accompagnait cette convention alors encore à l'état de projet indiquait à M. C... qu'à l'échéance de la période de 18 mois qui lui était accordée pour l'occupation du site du Pilon, " un site de 3 200 m² vous sera proposé " au lieu-dit "Les Gipières", zone dont la destination aura été identifiée de manière spécifique dans le plan local d'urbanisme, afin que vous puissiez implanter vos installations de manière définitive. Ce site sera aménagé conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur, de façon à ce que vous obteniez sans difficulté l'autorisation d'exploiter une activité dont les pratiques relèvent de la réglementation propre aux installations classées pour la protection de l'environnement ".
18. Il résulte néanmoins de l'instruction que le plan local d'urbanisme adopté par la commune de Briançon le 7 novembre 2007, soit près de 16 mois après la conclusion par la communauté de communes du Briançonnais de la convention du 21 juillet 2006, a classé le terrain en cause en zone Nd et que le règlement de ce document d'urbanisme dispose que " toutes occupations ou utilisations du sol dans les parties de la zone N incluses dans le périmètre du PPRN, doivent avant tout respecter les dispositions de celui-ci ". Or la zone dans laquelle est située cette parcelle est classée pour environ 90 % de sa surface en zone rouge du plan de prévention des risques naturels au sein de laquelle toute occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu'elle soit, sont interdites, et pour environ 10 % en zone bleue, au sein de laquelle ne sont autorisés que l'entretien des ouvrages de protection du torrent de Malefosse et la mise en oeuvre d'un plan communal de sauvegarde. Dans ces conditions, l'implantation sur ce site d'une activité telle que celle exercée par M. C... était devenue impossible.
19. Pour autant, les stipulations de la convention du 21 juillet 2006 mentionnées au point 15 ci-dessus, qui font expressément mention du document d'urbanisme en cours d'élaboration par la commune de Briançon ainsi que de l'autorisation administrative requise pour que M. C... puisse exploiter l'installation en cause en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, actes administratifs pour lesquels la communauté de communes du Briançonnais ne dispose d'aucune compétence, ne sauraient être regardées comme étant constitutives d'un engagement précis auquel cette collectivité ne se serait pas tenu. Il en est de même des termes de la lettre du président de la communauté de communes du Briançonnais du 17 juillet 2006, qui, s'ils révèlent une intention affirmée de la part de la collectivité de faciliter l'implantation définitive de l'activité de M. C... sur le site des Gipières, ce dans un contexte dans lequel l'exercice de cette activité, sur les deux implantations précédentes, s'effectuait dans des conditions incompatibles avec la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, ne peuvent en l'espèce être regardés comme constituant une incitation de l'intéressé de la part de l'administration, à laquelle il aurait donné suite à son détriment, à développer son activité sur ce nouveau site qui aurait été assortie d'assurances ou de garanties quant à la faisabilité d'une implantation effective.
20. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé, pour condamner la communauté de communes du Briançonnais à indemniser M. C..., sur le fait que cette collectivité a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison des promesses non tenues à l'égard de celui-ci.
21. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... tant devant le tribunal administratif de Marseille que devant la Cour.
Sur les autres moyens invoqués par M. C... :
En ce qui concerne le manquement à l'obligation de loyauté contractuelle :
22. Il résulte de l'instruction que la lettre du 19 novembre 2007 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a demandé, pour compléter le dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé par M. C... postérieurement à l'enquête publique, de produire une étude des risques torrentiels et d'inondation de l'installation en cause, ainsi qu'un projet de remodelage paysager plus conséquent, enfin les caractéristiques en quantité et qualité des rejets d'eaux usées du décanteur déshuileur, a été personnellement adressée à l'intéressé en sa qualité de pétitionnaire. Si certes, par la convention du 21 juillet 2006, la communauté de communes du Briançonnais a accepté de " conduire toutes les démarches nécessaires " pour le compte de M. C... " dans l'élaboration du dossier d'autorisation nécessaire à l'exploitation de son activité ", il appartenait à l'intéressé, en sa qualité d'exploitant de l'installation en cause, qualité à laquelle la collectivité ne pouvait légalement se substituer, de procéder aux mesures quantitatives et qualitatives des rejets d'eaux usées, et de transmettre ces informations, soit directement au préfet dans la mesure où il avait été personnellement destinataire de cette demande en sa qualité de pétitionnaire de l'autorisation, soit à la communauté de communes du Briançonnais afin qu'elle les communique au préfet en réponse à sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, et alors au surplus que la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. C... l'autorisation sollicitée ne trouve pas son fondement dans l'absence de transmission de ces éléments d'information, il y a lieu d'écarter le moyen invoqué par M. C... tiré de ce que, en s'abstenant de lui demander de réaliser l'étude de rejets d'eaux usées et de lui demander de la lui communiquer afin qu'elle complète auprès du préfet le dossier de demande d'autorisation ou bien de l'inviter à transmettre lui-même cette étude au préfet, la communauté de communes aurait manqué à son obligation de loyauté contractuelle et aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le manquement à l'obligation d'information et de conseil :
23. Il ne résulte pas de l'instruction que la communauté de communes du Briançonnais, qui ne dispose d'aucune compétence en matière tant de législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement que de législation sur l'eau, aurait eu connaissance, avant que le préfet des Hautes-Alpes, par sa lettre du 17 décembre 2010, n'informe M. C... que des obstacles majeurs étaient susceptibles d'empêcher la poursuite de son activité sur le site du Pilon en raison du risque de submersion par les eaux de son dépôt et du risque de pollution des eaux par l'activité de ferraillage, par la seule consultation de l'étude hydraulique de 2003 relative au site, de tels obstacles. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la communauté de communes a manqué à son obligation d'information et de conseil en s'abstenant de l'informer en temps utile du fait que le site du Pilon ne serait pas aménageable pour l'exercice de son activité au regard du risque de crue torrentielle.
En ce qui concerne le manquement à l'engagement de mettre à disposition un terrain aménagé permettant l'exercice de l'activité :
24. Ainsi qu'il a été dit au point 16 ci-dessus, le plan local d'urbanisme et le plan de prévention des risques naturels de la commune de Briançon ont, plus de 16 mois après la conclusion de la convention conclue entre la communauté de communes du Briançonnais et M. C... le 21 juillet 2006, rendu impossible l'implantation sur ce site d'une activité telle que celle exercée par ce dernier. La collectivité, qui s'était seulement engagée à aménager un site ayant vocation à permettre l'implantation définitive de cette activité, n'était pas tenue à une obligation de résultat dès lors qu'elle ne disposait d'aucune compétence pour édicter les actes précités. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que, en ne mettant pas à disposition de M. C... le site des Gipières, la communauté de communes du Briançonnais a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du Briançonnais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à indemniser M. C....
Sur les frais liés au litige :
26. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C... la somme que la communauté de communes du Briançonnais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. C... soient mises à la charge de la communauté de communes du Briançonnais, qui n'est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Briançonnais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Briançonnais et à M. E... C....
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme B..., première conseillère,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 décembre 2019.
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N° 17MA02846
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