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06/12/2019 | FRANCE | N°19MA03005

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 06 décembre 2019, 19MA03005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1900144 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2019, Mme C..., représentée par Me A..., deman

de à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1900144 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dans la mesure où le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas joint à l'arrêté l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

- cet arrêté est entaché d'incompétence dans la mesure où la DIRECCTE s'est prononcée en lieu et place du préfet sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ;

- il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où sa rémunération est égale au SMIC horaire conformément aux dispositions de l'article L. 3232-1 du code du travail ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont également été méconnues ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été violées.

Un mémoire, enregistré le 4 novembre 2019, présentée par Mme C... n'a pas été communiqué.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me A..., représentant Mme C....

Une note en délibéré présentée par Mme C... a été enregistrée le 30 novembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 22 septembre 1991, de nationalité arménienne, déclare être entrée en France le 1er octobre 2013 sous couvert d'un passeport muni d'un visa C et s'y être continuellement maintenue depuis. Elle a été déboutée de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2015. Elle a sollicité le 19 mars 2018 son admission exceptionnelle au séjour par le travail ainsi qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 30 novembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement du 29 mai 2019 dont l'intéressée relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du 1° de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui est entrée régulièrement en France le 1er octobre 2013, est dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel son père est décédé le 19 mars 2013. En outre, son frère a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 8 mai 2020 et sa soeur a, par un arrêt de la Cour du 29 octobre 2019, obtenu que le préfet des Bouches-du-Rhône lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée, qui a d'ailleurs épousé le 16 mars 2019 un ressortissant français avec qui elle a eu un enfant au mois de septembre suivant, justifie d'une intégration professionnelle depuis l'année 2015 comme vendeuse au sein d'une boulangerie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ainsi, eu égard à tous ces éléments, en prenant son arrêté le 30 novembre 2018 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme C..., l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays d'éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. L'intéressée est également fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 30 novembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme C... un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme C... et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C... un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme D..., première conseillère,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2019.

N° 19MA03005 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03005
Date de la décision : 06/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-06;19ma03005 ?
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