La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2019 | FRANCE | N°19MA02069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 06 décembre 2019, 19MA02069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 mars 2019 par laquelle le préfet du Var a prononcé sa réadmission auprès des autorités suisses ainsi que la décision du même jour prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français.

Par un jugement n° 1902777 du 3 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enre

gistrée le 9 mai 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 mars 2019 par laquelle le préfet du Var a prononcé sa réadmission auprès des autorités suisses ainsi que la décision du même jour prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français.

Par un jugement n° 1902777 du 3 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 28 mars 2019 par laquelle le préfet du Var a prononcé sa réadmission auprès des autorités suisses ainsi que la décision du même jour prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- il est victime de problèmes de santé.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.

M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me B..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant suisse né le 22 janvier 1962, relève appel du jugement 3 avril 2019 par lequel magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2019 par laquelle le préfet du Var a prononcé sa réadmission auprès des autorités suisses ainsi que la décision du même jour prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

3. Si l'intéressé soutient être malade, il ressort des pièces du dossier que M. C..., âgé de 57 ans à la date de la décision contestée, ne justifie pas, par les seules attestations de témoins versées au dossier, être entré en France il y a trente ans et s'y être maintenu habituellement depuis. Célibataire et sans enfant, il ne justifie ni d'une insertion professionnelle en France ni être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, la Suisse. Dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A... B....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme F..., première conseillère,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2019.

N° 19MA02069 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02069
Date de la décision : 06/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : KTORZA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-06;19ma02069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award