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06/12/2019 | FRANCE | N°19MA00137

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 06 décembre 2019, 19MA00137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1803877 du 12 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1

0 janvier 2019, M. A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1803877 du 12 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2019, M. A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2018 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet aurait dû le mettre en mesure de présenter des observations dès lors qu'un délai de deux ans s'est écoulé entre sa demande d'asile et la décision contestée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée par un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle ;

- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- le préfet a commis à ce titre une erreur manifeste d'appréciation ;

- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ont également été méconnues ;

- la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code précité ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 12 décembre 1995, a sollicité l'asile le 15 novembre 2016. Par une décision du 29 août 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, refus confirmé par une décision du 26 juin 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 16 juillet 2018, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 12 septembre 2018 dont l'intéressé relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, M. A... soutient que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, notamment au regard du délai de deux ans qui s'est écoulé entre le dépôt de sa demande d'asile et la décision contestée.

3. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsqu'il sollicite son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, l'étranger en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour au titre de l'asile et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile aient statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la mesure d'éloignement, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui a pu être entendu lors de l'entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet desdites dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation y afférente.

7. Enfin, aux termes l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; ".

8. En l'espèce, le seul certificat médical délivré le 22 janvier 2018 par un médecin psychiatre indiquant que l'intéressé est angoissé avec des éléments de persécution subis dans son pays d'origine n'établit pas qu'il ne pourrait pas avoir effectivement accès à un traitement approprié dans une autre région de son pays d'origine ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible, et y voyager sans risque. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet a examiné la situation personnelle et familiale de M. A... et l'existence de risques encourus dans son pays d'origine, avant d'édicter une obligation de quitter le territoire français et qu'il ne s'est, ainsi, pas senti en situation de compétence liée vis-à-vis de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit sera donc écarté.

10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

11. M. A... soutient qu'il craint des persécutions en cas de retour en Guinée. L'intéressé soutient avoir été victime de faits d'agressions en raison de son appartenance à l'Union des forces démocratiques de Guinée. Toutefois, les documents produits au dossier ne permettent pas d'établir la réalité et l'actualité de risques personnels en cas de retour en Guinée, alors qu'au demeurant sa demande de protection internationale a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D... B....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme E..., première conseillère,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2019.

N° 19MA00137 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00137
Date de la décision : 06/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-06;19ma00137 ?
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