Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 octobre 2015 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre financier de Marseille de La Poste a refusé de la placer en congé de longue maladie à compter du 1er août 2009 et d'annuler la décision du 23 octobre 2015, révélée par un courrier du 8 janvier 2016, par laquelle la directrice des ressources humaines l'a placée en disponibilité d'office à compter du 1er août 2009.
Par un jugement n° 1601170-1601236 du 9 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2018, Mme D..., représentée par la société d'avocats Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2018 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2015 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre financier de Marseille de La Poste a refusé de la placer en congé de longue maladie à compter du 1er août 2009 ;
3°) d'annuler la décision du 23 octobre 2015, révélée par un courrier du 8 janvier 2016, par laquelle la directrice des ressources humaines du centre financier de Marseille de La Poste l'a placée en disponibilité d'office à compter du 1er août 2009 ;
4°) d'enjoindre à La Poste de la placer en congé de longue maladie puis de longue durée à compter du 1er août 2009, avec toutes ses conséquences de droit, en toutes hypothèses, de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et sont entachées par une erreur de droit et par une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2019, La Poste, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., agent technique et de gestion de second niveau à La Poste, affectée depuis 1999 sur un emploi de technicienne produits clientèle, a déposé en vain en 2008 un dossier de reconnaissance des acquis professionnels en vue d'accéder au grade supérieur. Cette absence de promotion a été, selon elle, à l'origine d'un syndrome anxio-dépressif au titre duquel elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 31 juillet 2008 au 31 juillet 2009. A l'issue de ce congé, elle a été placée en disponibilité d'office pour six mois à compter du 1er août 2009, par une décision n° 66 du 9 juillet 2009. Ce placement a été prolongé à cinq reprises, par les décisions n° 30 du 16 mars 2010, n° 99 du 20 septembre 2010, n° 8 du 18 janvier 2011, n° 49 du 29 avril 2011 et n° 106 du 25 juillet 2011 pour des périodes allant de six mois à deux mois, et courant jusqu'au 30 septembre 2011. Les décisions des 9 juillet 2009, 16 mars 2010, 20 septembre 2010, 18 janvier 2011 et 29 avril 2011 ont été annulées par le tribunal administratif de Marseille par jugement n° 0905620, 102917, 107405, 1102565, 1103135, 1105686 du 3 juillet 2012. La décision du 25 juillet 2011 a été annulée par le Conseil d'Etat par décision n° 362514 du 18 décembre 2013. Par décision du 1er juillet 2011, la requérante a été radiée des cadres et a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2011. En exécution des diverses injonctions prononcées par le juge administratif, La Poste a, par décision du 23 octobre 2015, refusé de placer la requérante en congé de longue maladie à compter du 1er août 2009. Par décision du même jour, La Poste a placé l'intéressée en disponibilité d'office pour maladie à compter du 1er août 2009. Mme D... relève appel du jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté ses demandes d'annulation de ces deux dernières décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) ".
3. En l'espèce, Mme D... qui est victime depuis l'année 2008 d'un syndrome anxio-dépressif, lequel syndrome l'a empêchée de reprendre son activité jusqu'à sa radiation des cadres, le 1er octobre 2011, fait valoir que son état de santé impliquait que son employeur lui octroie un congé de longue maladie puis un congé de longue durée au titre de cette maladie mentale. Un certificat médical du 27 janvier 2009 du médecin traitant de la requérante indique un suivi pour " un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel et secondaire à un conflit avec sa hiérarchie ", l'intéressée ayant par la suite été hospitalisée du 28 janvier au 6 mars 2009 dans une clinique spécialisée. Toutefois, un rapport d'expertise du 1er juillet 2010 atteste de l'existence d'un état dépressif mais de moyenne importance et que si Mme D... était dans l'incapacité de reprendre le travail, son état de santé ne justifiait qu'un congé ordinaire de maladie puis une mise en disponibilité d'office. Au demeurant, un second rapport d'expertise du 27 août 2015 indique que la requérante ne présentait à l'été 2015 ni troubles psychopathologiques ni troubles des fonctions intellectuelles. Ainsi, le syndrome anxio-dépressif de Mme D... ne présente pas un caractère invalidant et de gravité confirmée au sens des dispositions du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, en refusant d'accorder à l'intéressée un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, et en la plaçant en disponibilité d'office, La Poste n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par La Poste au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- Mme E..., première conseillère,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2019.
N° 18MA01856 2