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06/12/2019 | FRANCE | N°18MA00537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 06 décembre 2019, 18MA00537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 31 mars 2016 par laquelle le maire de la commune de Mauguio a refusé de retirer le permis de construire qui lui a été délivré le 13 février 2009.

Par un jugement n° 1602775 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2018, M. C..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

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°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 31 mars 2016 par laquelle le maire de la commune de Mauguio a refusé de retirer le permis de construire qui lui a été délivré le 13 février 2009.

Par un jugement n° 1602775 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2018, M. C..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 31 mars 2016 par laquelle le maire de la commune de Mauguio a refusé de retirer le permis de construire qui lui a été délivré le 13 février 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le permis délivré le 13 février 2009 a été acquis par fraude, dès lors qu'il n'a jamais sollicité cette autorisation, la demande de permis n'étant au demeurant pas signée par lui et sans doute le fait de son locataire en complicité avec l'architecte ;

- cette fraude avait pour but de lui faire supporter les taxes d'urbanisme au titre des travaux réalisés par ce locataire ;

- la décision en litige est entachée par une erreur de droit et par une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2018, la commune de Mauguio représentée par la société d'avocats Coulombié-Gras-Cretin-Becquevort et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie d'aucun envoi par courrier de cette requête au maire de la commune au titre des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- à titre principal, cette requête ne développe aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Mauguio.

Une note en délibéré présentée par M. C... a été enregistrée le 28 novembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 13 février 2009, le maire de Mauguio a délivré à M. C... un permis de construire en vue de la transformation en local commercial de restauration, d'une partie de la maison d'habitation dont il était propriétaire. Ce permis de construire mettait à sa charge une taxe 3 048,98 euros pour non réalisation d'aires de stationnement. M. C... a toutefois refusé de s'acquitter de cette somme au motif que le permis de construire qui lui a été délivré avait été obtenu par fraude, à son insu. L'intéressé a alors demandé au maire de Mauguio de procéder au retrait de cette autorisation d'urbanisme. M. C... relève appel du jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 mars 2016 par laquelle le maire de la commune de Mauguio a refusé de retirer le permis de construire qui lui a été délivré le 13 février 2009.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ". En dehors de cette hypothèse, cette autorité peut procéder à son retrait pour lui substituer une décision plus favorable lorsque le retrait est sollicité par le bénéficiaire de cette décision et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Lorsque ces conditions sont réunies, l'auteur de la décision, saisi d'une demande de retrait par le bénéficiaire, apprécie, sous le contrôle du juge, s'il peut procéder ou non à son retrait. En outre, un acte administratif obtenu par fraude, qui ne crée pas de droits, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré.

3. La décision contestée a pour motif d'une part que le permis de construire en litige a été déposé au nom de M. C... et, d'autre part, que les travaux décrits dans la demande d'autorisation d'urbanisme ayant été réalisés, une annulation de ce permis ne peut être effectuée.

4. En premier lieu, il n'est pas contesté que la commune de Mauguio a reçu, le 9 octobre 2008, un dossier de permis de construire déposé, par un architecte, au nom de M. A... C..., avec la signature du premier, accompagné de plans comportant tous le paraphe " TN ". Cet architecte atteste, le 27 avril 2017, qu'il a bien reçu à ce titre mandat de la part de M. C.... Ce dernier ne justifie pas, par le simple dépôt d'une plainte le 26 mai 2016, d'ailleurs classée sans suite, que son identité aurait été usurpée par son locataire lors de la demande dudit permis de construire. Un entretien qui s'est tenu au mois d'août 2008 au domicile de M. C... en présence d'un adjoint au maire de la commune chargé de l'urbanisme, de la technicienne du service de l'urbanisme de la même commune, du locataire et de M. C..., au sujet du projet de restaurant autorisé par le permis de construire en litige, a précisé la nécessité de faire déposer une demande de permis de construire par un architecte. De plus, il n'est pas contesté que le requérant habitait l'immeuble dans lequel les travaux autorisés par ce permis ont été exécutés. Enfin, le requérant ne peut se prévaloir utilement du contrat de bail commercial qui n'est pas opposable à la commune, laquelle est tiers à ce contrat. Ainsi, en refusant de faire droit à la demande de retrait de permis de construire présentée par M. C... sur le fondement d'une fraude, le maire de Mauguio n'a entaché son arrêté d'aucune erreur de droit.

5. En second lieu, il n'est pas davantage contesté que les travaux objet du permis de construire en cause ont été totalement exécutés, laquelle exécution justifiait légalement le refus opposé contesté.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Mauguio, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mauguio qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelant la somme de 2 000 euros qu'il versera à la commune de Mauguio au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Mauguio au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Mauguio.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme E..., première conseillère,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2019.

N° 18MA00537 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00537
Date de la décision : 06/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL VALETTE-BERTHELSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-06;18ma00537 ?
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