La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2019 | FRANCE | N°19MA00703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 05 décembre 2019, 19MA00703


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1806831 du 14 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2019, M. B...,

représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1806831 du 14 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'atteinte portée au principe de sécurité juridique entachant le jugement d'irrégularité ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de sa présence en France ;

- les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ont été méconnus.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les observations de Me M'A..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 14 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... a invoqué devant le tribunal administratif le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique. Toutefois, ce principe, qui s'oppose à ce que les situations régulièrement constituées soient brutalement remises en cause par une loi ou un règlement d'application immédiate, ou à ce que les actes administratifs puissent être contestés au-delà d'un délai raisonnable, n'a pas vocation à s'appliquer dans une situation où, comme en l'espèce, il appartient au demandeur de fournir de lui-même toute pièce ou document qu'il estime nécessaires à l'établissement du bien-fondé de ses prétentions. Ce principe ne peut donc être utilement invoqué contre l'administration lorsque, saisie de la situation d'un étranger en séjour irrégulier sur le territoire qui sollicite une mesure de régularisation à titre exceptionnel, elle se fonde sur l'absence de toute justification relative à un ou plusieurs des éléments sur lesquels elle doit faire porter son appréciation et ce, alors même qu'elle ne lui a pas demandé de produire de tels justificatifs. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique tel qu'il a été formulé par M. B..., était inopérant et, par suite, qu'en s'abstenant de le viser et d'y répondre, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. M. B..., né le 13 novembre 1983, a bénéficié de cinq titres de séjours temporaires en qualité d'étudiant du mois de septembre 2003 jusqu'au 30 novembre 2008. S'il soutient qu'il vit en France de façon ininterrompue depuis cette date, les pièces produites au titre des années 2016 et 2017 constituées de courriers administratifs, de quelques récépissés de perception de mandat, de deux factures et d'un relevé de compte démontrent seulement une présence ponctuelle de l'intéressé au titre de ces deux années. Le requérant est célibataire, sans charge de famille et est hébergé par des tiers. Il ne justifie pas d'une intégration professionnelle ou sociale en France. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel résident ses parents. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ni entaché l'arrêté d'une erreur de fait sur la durée de sa présence en France.

4. Ainsi qu'indiqué au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime est inopérant. En outre, si le requérant soutient que le préfet ne pouvait pas refuser la délivrance d'un titre au motif que son dossier était incomplet sans lui demander de produire les documents utiles à l'instruction de sa demande d'admission au séjour, il lui appartenait de produire l'ensemble des éléments établissant la durée de son séjour en France.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme E..., présidente-assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2019.

2

N° 19MA00703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00703
Date de la décision : 05/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-05;19ma00703 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award