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03/12/2019 | FRANCE | N°18MA03388

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 03 décembre 2019, 18MA03388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant à sa charge au titre de l'année 2013, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600864 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2018, le 10 avril 2019, le 21 mai 2019 et le 28 o

ctobre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant à sa charge au titre de l'année 2013, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600864 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2018, le 10 avril 2019, le 21 mai 2019 et le 28 octobre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mai 2018 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions et des pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il était en droit de bénéficier, sur le fondement du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, d'un abattement de 85 % sur la plus-value de cession des parts de la société par actions simplifiée (SAS) Possible au titre de 249 de ces parts, détenues depuis plus de huit ans à la date de la cession, et de 65 % au titre de 5 autres parts, détenues depuis au moins quatre ans et moins de huit ans.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2018, le 2 mai 2019 et le 8 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et à ce que la Cour apprécie souverainement les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier de M. B..., l'administration fiscale a notamment remis en cause les abattements dont il avait entendu bénéficier à raison de la plus-value réalisée lors de la cession des titres de la SAS Possible. M. B... relève appel du jugement du 17 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant à .sa charge au titre de l'année 2013, et des pénalités correspondantes

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 30 octobre 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Var, faisant droit à la demande de M. B... tendant au bénéfice des abattements dont il demandait l'application à la plus-value réalisée lors de la cession des titres de la SAS Possible, a prononcé le dégrèvement, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant à .... Par suite, les conclusions de la requête tendant à la réduction des impositions et pénalités demeurant .sa charge au titre de l'année 2013, à hauteur de 143 416 euros

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Ben litige sont devenues sans objet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant à ....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Bsa charge au titre de l'année 2013, et des pénalités correspondantes et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.

3

N° 18MA03388

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03388
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : RIEUTORD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-03;18ma03388 ?
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