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28/11/2019 | FRANCE | N°18MA03732

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 28 novembre 2019, 18MA03732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'établissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite B à l'occasion d'une transfusion sanguine.

Par un jugement n° 1605382 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 aoû

t 2018, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'établissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite B à l'occasion d'une transfusion sanguine.

Par un jugement n° 1605382 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2018, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2018 ;

2°) de condamner l'établissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite B à l'occasion d'une transfusion sanguine ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise.

Elle soutient que :

- un complément d'expertise est nécessaire pour connaître les différentes hypothèses d'une évolution dans le temps d'une contamination par le virus de l'hépatite B du donneur ;

- elle est fondée à demander la réparation de son préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2019, l'EFS, représenté par la SELAS Saint Yves Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... C... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il doit être mis hors de cause ;

- les moyens soulevés par Mme A... C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... C... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault qui n'a pas produit d'observations.

Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... fait appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite B à l'occasion d'une transfusion sanguine. Elle réitère cette demande et sollicite, à titre subsidiaire, la réalisation d'une expertise avant dire droit.

2. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17. 1 La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge celle offre insuffisante (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM s'est substitué à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs. L'EFS est hors de cause et les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A... C... doivent être regardées comme étant dirigées contre l'ONIAM.

4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Montpellier le 29 septembre 2014, que l'enquête transfusionnelle avait, à la date de ce rapport, permis d'établir que trois des quatre donneurs à l'origine des lots sanguins administrés à Mme A... C... le 24 décembre 2010 n'étaient pas porteurs du virus de l'hépatite B et à l'absence de traçabilité du quatrième culot dont le donneur était néanmoins identifié. La contamination par le virus de l'hépatite B restait alors l'une des hypothèses possibles de contamination, les autres se rapportant à des soins dentaires et à une interruption volontaire de grossesse, sans pouvoir, en outre, éliminer une contamination par voie sexuelle ou lors d'éventuels voyages à l'étranger. Toutefois, le résultat définitif de l'enquête transfusionnelle du 29 novembre 2016 a établi que le statut sérologique du quatrième donneur était également négatif. Seule une positivité aurait pu indiquer une exposition, soit ancienne, soit actuelle au virus. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme A... C... par ce virus devait être écartée.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise, Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... C..., qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme que demande l'EFS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EFS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... C..., à l'établissement français du sang, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme E..., présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.

2

N° 18MA03732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03732
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-049 Santé publique.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : BERAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-28;18ma03732 ?
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