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28/11/2019 | FRANCE | N°18MA02183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 28 novembre 2019, 18MA02183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 11 août 2015 par laquelle le maire de la commune du Beausset a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de condamner la commune du Beausset à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait du refus de la protection fonctionnelle et d'enjoindre à la commune du Beausset de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge les frais occasionnés par les

démarches qu'elle a entreprises en lien avec le refus de la protection fon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 11 août 2015 par laquelle le maire de la commune du Beausset a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de condamner la commune du Beausset à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait du refus de la protection fonctionnelle et d'enjoindre à la commune du Beausset de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge les frais occasionnés par les démarches qu'elle a entreprises en lien avec le refus de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois, ainsi que d'organiser les actions susceptibles d'être entreprises.

Par un jugement n° 1503660 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant au remboursement des frais d'avocat engagés dans le cadre de la protection fonctionnelle pour dénonciation calomnieuse, a annulé la décision du 11 août 2015 en tant qu'elle porte refus de protection fonctionnelle pour les faits de dénonciation calomnieuse, a enjoint à la commune du Beausset d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme A... pour les faits de dénonciation calomnieuse et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2018 et le 14 mai 2019, la commune du Beausset, représentée par la SELARL LLC et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 mars 2018 en tant qu'il a annulé la décision du maire du 11 août 2015 refusant à Mme A... le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits de dénonciation calomnieuse ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 500 euros en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en raison d'une erreur sur la date de la décision annulée et en ce que le tribunal s'est mépris sur l'objet de la demande ;

- les propos calomnieux ne constituent pas des attaques au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 donnant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle ;

- l'absence de sanction disciplinaire n'est pas de nature à établir l'absence de faute personnelle de l'agent ;

- l'agent n'a pas été victime de harcèlement moral ;

- en l'absence d'identité de l'objet du litige, l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour du 19 décembre 2017 ne peut pas être opposée ;

- l'intérêt du service constitue un motif d'intérêt général permettant de refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

- elle reprend l'argumentation développée en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2019, Mme A..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Beausset la somme de 2 500 euros à verser à Me C... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier, l'erreur de date de la décision annulée constituant une simple erreur de plume et sa demande concernant des faits de dénonciation calomnieuse ;

- elle a été victime de propos calomnieux lui ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle ;

- les calomnies dont elle a fait l'objet sont établies par l'arrêt de la cour du 19 décembre 2017 auquel s'attache l'autorité de chose jugée ;

- elle n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire pour manquement à son devoir de réserve.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 26 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune du Beausset, et de Me C..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 17 juillet 2015, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 8 août 2012 par laquelle le maire de la commune du Beausset a refusé d'accorder à Mme A..., adjoint administratif territorial de seconde classe, le bénéfice de la protection fonctionnelle et a enjoint au maire de procéder au réexamen de la demande de protection fonctionnelle présentée par cet agent. Par un jugement du 8 mars 2018, le tribunal a annulé la décision du 11 août 2015 du maire de la commune du Beausset, en tant que, après avoir réexaminé sa demande, il a refusé à nouveau à Mme A... le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des propos calomnieux, a enjoint à la commune de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de ces faits, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant au remboursement des frais d'avocat engagés dans le cadre de la protection fonctionnelle pour dénonciation calomnieuse et rejeté le surplus des conclusions de la requête. La commune du Beausset relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il annule partiellement la décision de son maire du 11 août 2015.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La circonstance que l'article 2 du jugement attaqué comporte une erreur de date de la décision annulée, pour regrettable qu'elle soit, constitue une simple erreur de plume, sans incidence sur la régularité du jugement.

3. Le tribunal administratif, qui a considéré à bon droit avoir été saisi par Mme A... d'une demande d'annulation de la décision du maire de la commune du Beausset du 11 août 2015 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'elle avait sollicitée le 11 juin 2012 en raison du harcèlement moral qu'elle soutenait endurer, y compris à raison de propos calomnieux tenus par un agent de surveillance de la voie publique, ne s'est pas mépris sur la portée de la demande qui lui avait été soumise.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires établit à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.

5. Il est constant que les propos tenus par un agent de surveillance de la voie publique à l'encontre de Mme A... ont été portés à son attention par le maire, au titre des éléments pris en compte dans sa notation, par note jointe au courrier du 15 juillet 2009 adressé en réponse à la contestation de cette notation. La commune du Beausset ne conteste pas le caractère calomnieux des propos en cause ni la matérialité des attaques portées à l'encontre de Mme A..., qui ont été retenus par les premiers juges. La commune n'établit pas davantage de faute personnelle de Mme A.... Par ailleurs, en se bornant à invoquer, sans produire aucune pièce justificative, l'attitude de l'agent qui multiplie les dépôts de plaintes auprès des services de police entraînant l'audition de l'ensemble des agents du service de la direction des ressources humaines et de la directrice générale des services de la commune ainsi que les accusations à l'encontre de certains élus et agents municipaux, la commune du Beausset ne démontre pas que des motifs d'intérêt général s'opposeraient à l'octroi de la protection fonctionnelle sollicitée par l'agent. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme A... justifiait, à raison des attaques dont elle a fait l'objet, d'un droit à la protection fonctionnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Beausset n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du maire du 11 août 2015 en tant qu'il a refusé d'accorder à Mme A... la protection fonctionnelle en raison de propos calomnieux.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune du Beausset demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Beausset la somme demandée par Mme A... au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune du Beausset est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Beausset et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme D..., présidente-assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.

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N° 18MA02183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02183
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : PUIGRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-28;18ma02183 ?
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