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28/11/2019 | FRANCE | N°18MA00031

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 28 novembre 2019, 18MA00031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) du Var à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement dont elle s'estime victime.

Par un jugement n° 1404003 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 janvier 2018, 21 juin 2019 e

t 1er juillet 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) du Var à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement dont elle s'estime victime.

Par un jugement n° 1404003 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 janvier 2018, 21 juin 2019 et 1er juillet 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 novembre 2017 ;

2°) de condamner le CGFPT du Var à lui verser la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement dont elle s'estime victime ;

3°) de mettre à la charge du CGFPT du Var la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le harcèlement moral est caractérisé ;

- elle a droit à la réparation de son préjudice moral.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2019 et le 14 juillet 2019, le CGFPT du Var, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ;

- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... fait appel du jugement du 10 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) du Var à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement dont elle s'estime victime.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CGFPT du Var ;

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Mme C..., rédacteur principal, a été recrutée par le CGFPT du Var le 1er juin 2004 et affectée sur un emploi de responsable du service des concours. A la suite de sa demande de changement de service, elle a rejoint la cellule de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences en janvier 2007. Un tel changement d'affectation intervenu à sa demande ne saurait constituer un élément susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Elle a été placée en congé de longue durée à compter du 28 avril 2008 jusqu'au 23 mars 2010 et a été réintégrée le 24 mars 2010 en temps partiel thérapeutique sur un poste, correspondant à son grade, où elle était chargée du bilan social, jusqu'au 24 mars 2011, puis à temps plein jusqu'à son nouveau placement en congé de longue durée à compter du 25 juillet 2011. Elle a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 29 janvier 2015. L'ensemble des faits et situations dont elle fait état, tenant notamment aux conséquences, qu'elle rattache à la dénonciation par ses soins en novembre 2007 de conflits d'intérêt au sein de l'institution, relatives à l'absence de promotion interne, au défaut de prise en compte de ses propositions professionnelles lorsqu'elle était chargée du bilan social, aux termes du courrier de rappel à l'ordre du président du CGFPT du Var du 18 décembre 2007, au rejet de sa demande d'autorisation de cumul d'activités, au retrait de son téléphone professionnel à la suite de son changement d'affectation, à la suppression de primes et à l'absence de proposition de médiation émanant du président du CGFPT du Var concernant un incident avec une collègue n'est étayé que par ses propres affirmations. Comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, ces faits et situations qui, soit ne peuvent être tenues pour établies, soit relèvent de comportements de la part de ses supérieurs n'excédant pas les limites normales de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ne permettent pas de laisser raisonnablement supposer que, ainsi qu'elle l'affirme, elle a été victime d'une situation de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. L'existence d'une telle situation ne ressort pas davantage des énonciations du rapport de la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur du 6 février 2019 concernant le CGFPT du Var.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le CGFPT du Var et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera au CGFPT du Var une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme E..., présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.

2

N° 18MA00031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00031
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : HOFFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-28;18ma00031 ?
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