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28/11/2019 | FRANCE | N°17MA00337

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 novembre 2019, 17MA00337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Central Park " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2014 du maire de la commune de Péone accordant, au nom de l'État, à la société d'économie mixte (SEM) Habitat 06, un permis de construire un ensemble immobilier mixte comportant des locaux à usage d'habitation et de commerces et des places de stationnement automobiles sur un terrain situé rue du Mont Mounier sur le territoire communal et la décision implici

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Central Park " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2014 du maire de la commune de Péone accordant, au nom de l'État, à la société d'économie mixte (SEM) Habitat 06, un permis de construire un ensemble immobilier mixte comportant des locaux à usage d'habitation et de commerces et des places de stationnement automobiles sur un terrain situé rue du Mont Mounier sur le territoire communal et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 novembre 2016 tendant au retrait de cet arrêté.

Par un jugement n° 1501024 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt du 28 février 2019, la cour a estimé que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Central Park " est fondé à soutenir que le permis de construire en litige est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 413-13 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser, par la délivrance d'un permis de construire modificatif, la méconnaissance de ces dispositions.

Par un arrêt du 18 juillet 2019, la cour a sursis à statuer sur la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Central Park " jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt imparti à la SEM Habitat 06 et à la commune de Péone pour notifier à la Cour le permis de construire de régularisation prescrit et réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué.

Par des mémoires, enregistrés les 17 et 18 octobre 2019, la commune de Péone a maintenu ses précédentes écritures à l'aide de nouvelles pièces.

Elle fait valoir qu'elle produit dans le délai imparti le permis de construire modificatif délivré par arrêté du maire de Péone du 18 octobre 2019 et notifié au pétitionnaire le même jour.

Le 8 novembre 2019, un mémoire a été produit pour la SEM Habitat 06 qui maintient ses écritures et n'a ainsi pas été communiqué

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. D... A... en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jorda, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., de la société d'avocats LLC et associés, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Central Park ", ainsi que celles de Me C..., représentant la SEM Habitat 06.

Considérant ce qui suit :

1. Pour déterminer si le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme relatif à la production au dossier de demande de permis de construire d'une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public était susceptible de prospérer, la cour administrative d'appel de Marseille a, par son arrêt visé du 18 juillet 2019, sursis à statuer sur la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Central Park " jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à la SEM Habitat 06 et à la commune de Péone pour notifier à la Cour la mesure de régularisation prescrite et réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 désormais applicable : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

3. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier.

4. La cour de céans, par l'arrêt susvisé du 28 février 2019, après avoir écarté les autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel contre le permis de construire délivré le 22 septembre 2014 par la commune de Péone pour un ensemble immobilier mixte comportant des locaux à usage d'habitation et de commerces et des places de stationnement automobiles sur un terrain situé rue du Mont Mounier sur le territoire communal, a décidé en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la légalité du permis de construire en litige pour inviter les parties à lui présenter leurs observations sur l'éventualité d'une régularisation. A la suite de la production par la commune de Péone d'une délibération de son conseil municipal du 15 avril 2019 portant déclassement anticipé du terrain d'assiette du projet situé dans le domaine public à sa date d'entrée en vigueur, les parties ont également été invitées à présenter leurs observations sur l'effet de cette délibération dans la présente instance. Il ressort des pièces du dossier que la SEM Habitat 06 a déposé auprès de l'autorité compétente le 2 octobre 2019 une demande de permis modificatif, ayant uniquement pour objet de régulariser le permis attaqué s'agissant du vice encouru. Postérieurement à l'arrêt avant-dire droit du 18 juillet 2019, la commune de Péone a produit, par mémoire enregistré le 18 octobre 2019, l'arrêté du maire en date du même jour portant délivrance d'un tel permis de construire modificatif à la suite du transfert dans son domaine privé du terrain cadastré en cause section AC n° 571, notifié concomitamment au pétitionnaire. Il ne ressort pas du dossier qu'une autre modification aurait été apportée au projet. En dépit de la communication à l'ensemble des parties de cette production, aucun mémoire en réplique n'a été enregistré au greffe de la Cour par le syndicat requérant, qui n'a pas présenté de moyen spécifique à l'encontre du contenu du dossier joint à une telle demande de permis modificatif. Dans ces conditions, compte tenu du motif du sursis, le vice de procédure encouru doit être regardé comme régularisé dans le délai imparti.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le central Park " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge d'une quelconque partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Central Park " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées tant par la commune de Péone que par la société d'économie mixte Habitat 06 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Central Park ", à la société d'économie mixte Habitat 06, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Péone.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2019, où siégeaient :

- M. A..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Jorda, premier conseiller.

- Mme Baizet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.

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N° 17MA00337

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17MA00337
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : KATTINEH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-28;17ma00337 ?
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