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26/11/2019 | FRANCE | N°18MA00606

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 26 novembre 2019, 18MA00606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le maire d'Argelès-sur-Mer a ordonné la suppression du raccordement définitif de sa parcelle au réseau public d'électricité.

Par un jugement n° 1600238 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2018, M. B..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annu

ler le jugement du 12 décembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le maire d'Argelès-sur-Mer a ordonné la suppression du raccordement définitif de sa parcelle au réseau public d'électricité.

Par un jugement n° 1600238 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2018, M. B..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le maire d'Argelès-sur-Mer a ordonné la suppression du raccordement définitif de la parcelle cadastrée section AT n° 100 au réseau public d'électricité ;

3°) d'ordonner à la commune d'Argelès-sur-Mer d'autoriser de nouveau le raccordement du terrain au réseau d'électricité dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de débrancher son compteur électrique était nécessairement révélée notamment par l'existence d'un contrat passé avec la société EDF depuis 2011, sachant qu'aucune décision de résiliation n'est intervenue ;

- le débranchement de son compteur électrique a pour unique origine une injonction du maire d'Argelès-sur-Mer adressée à ERDF ;

- l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ne prévoit pas qu'un raccordement qui a été autorisé puisse faire l'objet d'une décision de retrait ;

- le maire n'avait pas le pouvoir de décider du débranchement ;

- une telle décision ne relève pas non plus du pouvoir de police générale que détient le maire sur le fondement de " l'article L. 2221 " du code général des collectivités territoriales ;

- la distribution d'électricité fait l'objet d'une police spéciale instaurée par la loi du 15 juin 1906 ;

- le terrain accueille des chevaux, ne supporte aucune construction définitive et aucune construction n'est envisagée ;

- ce terrain accueille pendant l'été sa caravane durant un mois ;

- la volonté réelle du maire, qui est en l'espèce discriminatoire, est d'interdire toute installation de caravane sur le terrain ;

- en outre, le raccordement était un raccordement définitif ;

- il n'appartient pas à la communauté des gens du voyage de l'Est.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2018, la commune d'Argelès-sur-Mer, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le jugement attaqué a admis à tort la compétence de la juridiction administrative dès lors que la présente affaire relève d'une relation entre un usager et un service public industriel et commercial.

Une réponse à ce moyen d'ordre public a été présentée le 6 novembre 2019 pour M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune d'Argelès-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., propriétaire sur le territoire de la commune d'Argelès-sur-Mer d'une parcelle située au lieu-dit " Les Paganes ", a adressé le 14 septembre 2015 un courrier au maire de cette commune tendant au retrait de la décision par laquelle le maire a ordonné à la société ERDF de procéder au débranchement du compteur électrique desservant sa parcelle. M. B... relève appel du jugement rendu le 12 décembre 2017 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... bénéficiait depuis la fin de l'année 2011 d'un compteur électrique situé de l'autre côté de la voie desservant sa parcelle pour alimenter une clôture électrique entourant le terrain qui accueillait des chevaux et un mois pendant l'été des caravanes. Pour un montant de 1 716 euros, il a obtenu de la société ERDF, au mois d'avril 2015, le déplacement de ce compteur directement sur son terrain. Il est constant qu'au cours du mois de juillet 2015, il a été mis fin au raccordement de ce compteur par des personnels de la société ERDF accompagnés de gendarmes et de policiers municipaux. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer, qui conteste fermement toute intervention de sa part en ce sens, se serait adressé à la société ERDF pour demander qu'il soit mis fin au raccordement électrique de la parcelle en cause. Les circonstances que l'intéressé bénéficiait d'un compteur électrique définitif depuis la fin de l'année 2011, qu'un constat de la police municipale a été réalisé le 11 juin 2015 indiquant que cette installation pouvait être illégale, que la société ERDF aurait oralement admis l'intervention du maire de la commune dans le débranchement en litige, que la prétendue décision prise par ce maire était fondée sur les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme alors applicable et que la commune a eu une attitude discriminatoire envers lui, discrimination non établie en l'espèce, ne sont pas de nature à révéler l'existence d'une décision prise par le maire de la commune.

3. En revanche, d'une part, relèvent de la compétence du juge judiciaire les litiges opposant le service public de l'électricité, qui est un service public industriel et commercial, à ses usagers, et notamment les litiges nés à l'occasion de la fourniture de la prestation due par ce service public aux usagers. D'autre part, le raccordement et l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont au nombre des missions de service public dont la société ERDF, devenue Enedis, a la charge sur le fondement des articles L. 121-1 et suivants du code de l'énergie.

4. Ainsi qu'il vient d'être dit, l'intéressé a conclu avec Electricité de France un contrat d'abonnement et a bénéficié d'un branchement électrique de la part d'ERDF. Il a ainsi la qualité d'usager de ces services. Les faits de l'espèce ont été provoqués par le débranchement du compteur particulier qui dessert ses installations et sont survenus à l'occasion de la fourniture des prestations lui étant dues. Dès lors, même si des policiers municipaux de la commune ont prêté leur concours au débranchement de l'installation électrique, le litige invoqué relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 12 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. B.... Il y a lieu pour la Cour, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Argelès-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune d'Argelès-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme F..., première conseillère,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

N° 18MA00606 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00606
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-06-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Travaux publics. Dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL VERPONT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-26;18ma00606 ?
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