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12/11/2019 | FRANCE | N°17MA03909

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 12 novembre 2019, 17MA03909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 48 000 euros au titre du préjudice de carrière, la somme de 20 000 euros au titre de ses conditions de travail dégradées, la somme de 30 000 euros au titre des carences de l'administration en lien avec l'agression du 6 février 2012 dont il a été victime, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral pour non-respect des conditions et des horaires de travail, de condamner l

a commune de Montpellier à lui payer les salaires et indemnités y affére...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 48 000 euros au titre du préjudice de carrière, la somme de 20 000 euros au titre de ses conditions de travail dégradées, la somme de 30 000 euros au titre des carences de l'administration en lien avec l'agression du 6 février 2012 dont il a été victime, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral pour non-respect des conditions et des horaires de travail, de condamner la commune de Montpellier à lui payer les salaires et indemnités y afférentes, ainsi que les heures de travail non réglées sur la période allant du mois de janvier 2010 au mois de février 2012 pour un montant de 6 170,12 euros et d'enjoindre à cette commune de procéder à la régularisation de l'ensemble des bulletins de paie de janvier 2010 à février 2012.

Par un jugement n° 1502408 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2017, et un mémoire, enregistré le 20 juin 2019, M. A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner la commune de Montpellier en réparation des fautes qu'elle a commises à son encontre, à lui verser la somme de 48 000 euros au titre du préjudice de carrière, la somme de 30 000 euros au titre de ses conditions de travail dégradées, la somme de 30 000 euros au titre des carences de l'administration en lien avec l'agression du 6 février 2012 dont il a été victime, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral pour non-respect des conditions et des horaires de travail ;

3°) de condamner la commune de Montpellier à lui payer les salaires et d'indemnités y afférentes, ainsi que les heures de travail non réglées sur la période allant du mois de janvier 2010 au mois de février 2012 pour un montant de 6 175,45 euros ;

4°) de prononcer la nullité de ses bulletins de salaire du mois de janvier 2010 au mois de février 2012 ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que " la sanction de la commune de Montpellier au titre des indemnités requises " devait " permettre de solliciter la nullité des bulletins de paie " ;

- la commune a méconnu le décret du 22 décembre 2006 et l'arrêté du 26 mars 2007 et n'a pas procédé à son reclassement dans le grade d'adjoint technique de 1ère classe au 5 novembre 2007 et donc au grade d'adjoint technique principal en 2014 ;

- la commune n'a pas tenu compte de ses demandes légitimes d'évolution de carrière compte tenu de ses diplômes et compétences ;

- elle a commis une faute en particulier en lui refusant ses bilans de compétences, lesquels refus n'ont pas été motivés ;

- la commune n'a pas assuré sa sécurité au travail et est à l'origine d'une dégradation fautive de ses conditions de travail ;

- la commune n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir l'agression dont il a été victime le 6 février 2012 ni pour empêcher son renouvellement ;

- la commune ne lui a pas payé les heures supplémentaires qu'il a effectuées pour la période allant du mois de janvier 2010 au mois de février 2012, ni celles effectuées au titre du travail de nuit ;

- la commune n'a pas respecté l'amplitude maximale de 12 heures de travail journalier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2019, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par courrier du 23 septembre 2019 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A... tendant à l'annulation des bulletins de salaires pour la période allant du mois de janvier 2010 au mois de février 2012, qui ne constituent pas des actes faisant grief.

Par courrier du 22 octobre 2019 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tiré de ce que la responsabilité de la commune de Montpellier peut être recherchée sur le terrain de la responsabilité sans faute.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 61-467 du 10 mai 1961 ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

- le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ;

- l'arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Montpellier.

Une note en délibéré présentée par la commune de Montpellier a été enregistrée le 4 novembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été nommé en 2007 par la commune de Montpellier au grade d'adjoint technique de 2ème classe, catégorie C. Le 6 février 2012, à la suite d'une agression sur son lieu de travail, il a été placé en congé de maladie imputable au service. L'intéressé relève appel du jugement rendu le 20 juillet 2017 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Montpellier à lui verser la somme de 48 000 euros au titre du préjudice de carrière, la somme de 20 000 euros au titre de ses conditions de travail dégradées, la somme de 30 000 euros au titre des carences de l'administration en lien avec l'agression du 6 février 2012 dont il a été victime, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral pour non-respect des conditions et des horaires de travail, à lui payer les traitements et d'indemnités y afférentes, ainsi que les heures de travail non réglées sur la période allant du mois de janvier 2010 au mois de février 2012 pour un montant de 6 170,12 euros et d'enjoindre à cette commune de procéder à la régularisation de l'ensemble des bulletins de paie de janvier 2010 à février 2012.

Sur les conclusions relatives aux bulletins de salaire :

2. En premier lieu, si l'intéressé demande de prononcer la nullité de ses bulletins de salaire du mois de janvier 2010 au mois de février 2012, toutefois, un bulletin de salaire, qui est élaboré à partir des indications portées sur un fichier informatique à partir duquel il est édité, ne constitue qu'un document d'information et une pièce justificative. Ainsi, ce bulletin ne constitue pas une décision faisant grief et susceptible de recours contentieux. Par suite, les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de ces bulletins de salaire doivent être rejetées comme irrecevables.

3. En second lieu, M. A..., qui se borne à soutenir que " la sanction de la commune de Montpellier au titre des indemnités requises doit permettre de solliciter la nullité des bulletins de paie ", ne remet pas en cause le jugement attaqué, lequel a indiqué que ses conclusions tendant à obtenir la régularisation de l'ensemble des bulletins de paie de janvier 2010 à février 2012 et le réexamen de sa situation qui ne venaient au soutien d'aucune conclusion en annulation, ne pouvaient être accueillies alors que, par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour de s'interroger d'office sur le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée au requérant par le tribunal administratif. Par suite, le jugement du tribunal n'est entaché par aucune irrégularité.

Sur le régime de responsabilité applicable :

4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victime d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.

Sur la responsabilité pour faute de la commune de Montpellier :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques, alors vigueur : " Les agents d'entretien constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...). Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent d'entretien et le grade d'agent d'entretien qualifié (...) ". Aux termes de l'article 15 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux et abrogeant le décret du 6 mai 1988 : " Les agents territoriaux des services techniques et les aides médico-techniques territoriaux, appartenant aux cadres d'emplois respectivement régis par les décrets n° 88-552 du 6 mai 1988 et n° 92-873 du 28 août 1992, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois au grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe ". Il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 2006, M. A... détenait le grade d'agent des services techniques. Ainsi, l'intégration des agents des services techniques devant se faire uniquement dans le grade d'adjoint technique de 2ème classe au 1er janvier 2007, la commune de Montpellier n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas au reclassement de l'intéressé dans le grade d'adjoint technique de 1ère classe au 5 novembre 2007 et donc au grade d'adjoint technique principal en 2014.

6. En deuxième lieu, si l'intéressé soutient que, titulaire d'une licence STAPS option management du sport, d'un brevet d'Etat du 1er degré d'éducateur sportif, il devait obtenir un poste d'un niveau supérieur à son grade et notamment un poste de catégorie B d'éducateur principal de 1ère classe au sein de son administration, il résulte de l'instruction d'une part, que l'appelant n'a jamais passé d'examen professionnel et, d'autre part, que son employeur n'était pas tenu de l'inscrire sur un tableau d'avancement dès lors que rien dans le dossier ne vient attester que l'intéressé remplissait les conditions pour être inscrit à ce même tableau.

7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : 6° ter Au congé pour bilan de compétences (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 21 du décret du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale : " (...) Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'autorité territoriale fait connaître à l'intéressé son accord, ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande de congé, et sa décision concernant la prise en charge financière du bilan ".

8. En l'espèce, M. A... a présenté trois demandes de bilan de compétence le 30 août 2012, le 5 juillet 2013 et le 21 janvier 2014, lesquelles n'ont reçu aucune réponse. Dès lors, en l'absence de motifs de refus à ces demandes, la commune de Montpellier a commis une faute. La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre la faute qu'elle a commise et les préjudices subis par la victime. Toutefois, le requérant, qui se borne à invoquer un défaut de motivation des refus qui lui ont été opposés, n'établit ni l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute retenue et les préjudices qu'il invoque, résultant de l'absence de prise en compte de ses demandes réitérées de bilan de compétence, ni en tout état de cause une perte de chance d'évolution plus favorable de sa carrière notamment en matière de rémunération.

9. En quatrième lieu, si l'intéressé fait valoir que son employeur a omis de lui payer des heures supplémentaires entre le mois de janvier 2010 et le mois de février 2012, sur la période concernée, M. A... bénéficiait d'horaires de travail fixés sur un temps de travail annualisé sur la base de 1 537 heures annuelles avec une activité de 4 jours fixes et 2 jours variables sur 43 semaines par an. En l'espèce, il n'a effectué que 1 272 heures et 30 minutes pour l'année 2010 et 1 288 heures pour l'année 2011 au lieu des 1 537 heures annuelles qu'il devait et que pour le début de l'année 2012 il n'a réalisé que 198 heures et 45 minutes de janvier à février 2012 au lieu de 202 heures. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter une somme à ce titre.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit : " Le taux de l'indemnité horaire pour travail de nuit exécuté entre vingt et une heures et six heures, pendant la durée normale de la journée de travail, pour les catégories de personnels qui bénéficient de cette indemnité en application de textes actuellement en vigueur, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre. ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le taux horaire de la majoration spéciale pour travail intensif allouée à certaines catégories de personnels, en vertu des décrets des 7 décembre 1956, 7 juillet 1958, 22 novembre 1958 et 20 juillet 1960 susvisé, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre (Fonction publique) ". Selon les articles 1er et 2 de l'arrêté du 30 août 2001 qui a été pris pour l'application de ce décret, le taux horaire de l'indemnité pour travail normal de nuit prévue à l'article 1er du décret du 10 mai 1961 est fixé à 0,17 euro, et le taux horaire de la majoration spéciale pour travail intensif prévue à l'article 4 de ce décret est fixé à 0,80 euro.

11. M. A... soutient que la commune ne lui a pas payé la totalité des heures de nuit qu'il a effectuées et qu'elle ne lui a pas appliqué le bon coefficient applicable à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif. Si le requérant a été indemnisé de 369 heures au titre du travail intensif de nuit sur la période de janvier 2010 à février 2012 et au taux de 0,80 euros par heure, il résulte de l'instruction que M. A..., n'exerçant que des missions de surveillance et de suivi du fonctionnement du gymnase, ainsi qu'il résulte notamment de sa fiche de poste de gardien non logé de gymnase, ne pouvait pas percevoir la majoration spéciale pour travail intensif de nuit dès lors qu'aucune des dispositions statutaires applicables aux agents d'entretien territoriaux ne prévoit la possibilité pour ceux-ci, lorsqu'ils assurent un travail effectif de nuit, de bénéficier d'une telle indemnité. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander une somme à ce titre.

12. Enfin, d'une part, l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires garantit aux fonctionnaires " des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique (...) durant leur travail ". Selon l'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ". Aux termes de l'article 2 du même décret, dans les communes " (...) les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. (...) ".

13. D'autre part l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 indique que les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sauf dérogation par décret en Conseil d'Etat, celles prévues aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application. Et l'article L. 4121-1 du code du travail dispose : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ". Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985.

14. M. A... fait valoir que son poste de travail au gymnase Busnel est circonscrit à une surface disponible de 3 mètres carrés sans fenêtre et présente des remontées d'égout permanentes dans les toilettes et qu'il ne bénéficie que d'un seul jour de repos hebdomadaire. Toutefois, les missions de l'intéressé ne s'exercent pas dans ce seul local mais dans l'ensemble du gymnase et ses abords immédiats. En outre, le requérant ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, la réalité de la défectuosité des sanitaires. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le seul métrage du local dont l'usage lui est réservé révèle l'existence d'une faute de son employeur. Par ailleurs, assurant les fonctions de gardien de gymnase non logé et bénéficiant d'un temps de travail annualisé pour 1 537 heures, il n'établit pas que son planning de travail caractérisé par la prise d'un seul jour de repos hebdomadaire sur une activité de 4 jours fixes et 2 jours variables par semaine, du lundi au jeudi de 16 h à 22 h 30 maximum, soit 26 heures fixes la semaine et avec des horaires variables les week-ends selon la programmation des matchs, ne respecterait pas les dispositions légales et réglementaires applicables. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de la pièce n° 180 produite en première instance par le requérant que la commune de Montpellier n'aurait pas respecté l'amplitude maximale de 12 heures de travail journalier.

15. M. A... soutient également que la commune de Montpellier a méconnu les obligations qui lui incombent d'assurer la santé physique et morale de son agent en ne mettant pas en œuvre les mesures nécessaires pour assurer sa protection, malgré ses multiples alertes, ce qui aurait eu pour conséquence son agression du 6 février 2012. Il se prévaut à ce titre des rapports d'alerte qu'il a adressés à sa hiérarchie sur la situation dans le gymnase ainsi que d'attestations de professeurs et d'éducateurs de sport. Ces documents datés des 12 décembre 2009, 6 janvier et 1er juin 2010, 22 février 2011 et 23 mai 2011, font état de comportements répréhensibles de certains membres voire même des responsables de l'activité associative de football en salle tels que l'irrespect des consignes ou des horaires, des tentatives d'effraction, des dégradations du matériel notamment celui de l'agent d'entretien, des insultes et même d'agressions physiques avec arme blanche sur un éducateur en 1999. Toutefois, en dépit du caractère regrettable de ces agissements, la circonstance qu'ils aient pu se produire n'établit pas que la commune de Montpelier aurait, par inaction fautive, exposé M. A... à un danger significatif par des conditions de travail dégradées. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Montpellier.

Sur la responsabilité sans faute de la commune de Montpellier :

16. En l'espèce, M. A... a été confronté depuis l'année 2009, dans le cadre de ses conditions de travail, aux comportements répréhensibles de certains usagers du gymnase dont il avait la responsabilité, tels que l'irrespect des consignes ou des horaires d'ouverture du site, des tentatives d'effraction ou encore des dégradations du matériel. Cet environnement marqué par des incivilités multiples s'est accompagné d'une agression verbale, le 6 février 2012, lequel accident a été reconnu imputable au service. Ainsi, l'intéressé peut rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Montpellier. Il soutient qu'il a enduré à ce titre des souffrances physiques et morales en lien avec lesdites conditions de travail. Ces dires sont corroborés notamment par un certificat médical rédigé le 1er juillet 2011 par le docteur Liautard mais également par un certificat médical rédigé le 26 août 2011 par le docteur Durant, indiquant que M. A... souffre d'un stress en lien direct avec son activité professionnelle. Par suite, étant victime d'une pathologie post traumatique résistante, de troubles du sommeil et d'une décompensation importante, le requérant apporte des éléments de nature à démontrer le lien direct et certain de causalité entre la pathologie dont il est atteint et ses conditions de travail depuis l'année 2009. Le déficit fonctionnel permanent conservé à ce titre par le requérant ayant donné lieu à la condamnation de la commune par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier au versement d'une provision, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées, au titre de la période antérieure à la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé qui a été fixée au 18 septembre 2015, en lui allouant la somme de 3 000 euros. Par ailleurs, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral en accordant à l'appelant la somme de 3 000 euros. Ainsi, M. A... est fondé à demander la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser une somme globale de 6 000 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'il a subis.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement de la somme que la commune de Montpellier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre des frais engagés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 20 juillet 2017 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La commune de Montpellier est condamnée à verser la somme de 6 000 euros à M. A... à titre d'indemnité.

Article 3 : La commune de Montpellier versera la somme de 2 000 euros à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et à la commune de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme F..., première conseillère,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2019.

N° 17MA03909 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA03909
Date de la décision : 12/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-12;17ma03909 ?
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